Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 mars 2025, n° 23-18.602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 5 juillet 2023, N° 23/01040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10294 |
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Sur les parties
| Parties : | société SE Provencia c/ syndicat Union départementale FO Savoie |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10294 F
Pourvoi n° V 23-18.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
La société SE Provencia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-18.602 contre le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant au syndicat Union départementale FO Savoie, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société SE Provencia, de Me Haas, avocat du syndicat Union départementale FO Savoie, après débats en l’audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SE Provencia et la condamne à payer au syndicat Union départementale FO Savoie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
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