Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 23-23.067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 27 juin 2023, N° 23/03039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310437 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10437 F
Pourvoi n° Y 23-23.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
1°/ La société Saysa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [E] [X],
3°/ Mme [Z] [H] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 23-23.067 contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou (chambre de l’expropriation) et contre l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle rendue le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou (juge de l’expropriation), dans le litige les opposant à la communauté d’agglomération de Dembeni Mamoudzou, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de la société civile immobilière Saysa, de M. [X], et de Mme [H] [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la communauté d’agglomération de Dembeni Mamoudzou, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Saysa, M. [X] et Mme [H] [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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