Infirmation partielle 25 septembre 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 27 nov. 2025, n° 25-11.100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 25 septembre 2024, N° 21/08409 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90929 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : H 25-11.100
Demandeur : M. [W] et autre
Défendeur : M. [U] et autre
Requête n° : 575/25
Ordonnance n° : 90929 du 27 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [H] [U], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D] [F], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [W], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [V] épouse [W], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 juin 2025 par laquelle M. [H] [U] et Mme [D] [F] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 janvier 2025 par M. [S] [W] et Mme [I] [V] épouse [W] à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d’appel de Lyon, dans l’instance enregistrée sous le numéro H 25-11.100 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [U] et Mme [F] ont demandé la radiation du pourvoi formé par M. et Mme [W] contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon rendu le 25 septembre 2024 qui notamment, condamne ces derniers à leur payer les sommes suivantes :
— 95 150 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse-balcon, le plancher du rez-de-chaussée et les portes-fenêtres ;
— 42 625 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant la grange ;
— 13 777,50 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre de ces travaux de reprise ;
— 2 200 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance à subir pendant les travaux de reprise.
Si, comme le soulignent M. [U] et Mme [F], le Premier Président de la cour d’appel de Lyon, par ordonnance du 27 juillet 2022, a rejeté la demande des époux [W] de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Roanne et le juge de l’exécution de ce tribunal leur demande de délais de grâce, il ressort des pièces produites et des débats que ces derniers, d’une part, ont versé à ce jour la somme de 8 293,80 euros, d’autre part, ont conclu le 22 mai 2025 un compromis de vente d’un bien immobilier leur appartenant au prix de 76 200 euros.
Il ressort de leurs explications et des pièces produites que, au regard de leurs ressources et de leurs charges, soit 4 290 euros et 1 355,70 euros de salaires nets mensuels et 3 373,16 euros de charges, et à la consistance de leur patrimoine, ce paiement et la mise en vente de ce bien attestent de leur volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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