Cassation 10 novembre 1993
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1er du décret du 30 septembre 1953, la cour d’appel qui, pour déclarer des locations soumises au statut des baux commerciaux, retient que la société locataire, commerciale en raison de sa forme, avait pour objet social l’activité d’entrepreneur de location en vue de prendre à bail et sous-louer tous immeubles et avait une clientèle à laquelle elle fournissait des logements meublés équipés, exploitant ainsi dans les locaux un fonds de commerce, alors que les appartements constituaient l’objet de cette société, mais non le lieu où celle-ci exploitait son fonds de commerce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 nov. 1993, n° 91-12.626, Bull. 1993 III N° 141 p. 93 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-12626 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 III N° 141 p. 93 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 janvier 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030319 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les dispositions de ce décret s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1991), que M. X… ou les consorts X…, propriétaires d’appartements dans plusieurs immeubles, les ont donnés en location à la société à responsabilité limitée Kléber foncière au visa de l’article 3 bis, 3 quinquies ou 3 quater de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que, pour déclarer ces locations soumises au statut des baux commerciaux, l’arrêt retient que la société locataire, commerciale en raison de sa forme, avait pour objet social « l’activité d’entrepreneur de location en vue de prendre à bail et sous-louer tous immeubles » et avait une clientèle à laquelle elle fournissait des logements meublés équipés, exploitant ainsi dans les locaux loués un fonds de commerce ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les appartements constituaient l’objet de l’activité de la société Kléber foncière, mais non le lieu où celle-ci exploitait son fonds de commerce, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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