Infirmation 27 septembre 2023
Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 24-10.384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.384 24-10.384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2023, N° 20/11780 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310591 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | pôle 4, société Axa France IARD |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10591 F
Pourvoi n° G 24-10.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [C] [F],
2°/ Mme [C] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° G 24-10.384 contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [F] et de Mme [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Constitutionnalité ·
- Pêche maritime ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Sociétés immobilières ·
- Différences ·
- Principe d'égalité ·
- Exploitation ·
- Bailleur ·
- Droit de reprise
- Fonds non exploité dans les logements sous loués ·
- Société dont l'objet est de louer ou sous ·
- Louer des logements meublés ·
- Domaine d'application ·
- Bail commercial ·
- Location ·
- Immeuble ·
- Fonds de commerce ·
- Décret ·
- Baux commerciaux ·
- Objet social ·
- Responsabilité limitée ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Activité
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Épouse
- Bail originaire d'une durée inférieure ou égale à deux ans ·
- Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans ·
- Renonciation postérieure à l'expiration du bail ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Droit acquis ·
- Renonciation ·
- Conditions ·
- Validité ·
- Bail ·
- Décret ·
- Propriété commerciale ·
- Locataire ·
- Durée ·
- Usage commercial ·
- Délibération
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- Caisse primaire d'assurance maladie ·
- Dossier constitué par la caisse ·
- Obligation d'information ·
- Procédure préliminaire ·
- Élément du diagnostic ·
- Secret médical ·
- Détermination ·
- Tableau n° 42 ·
- Audiogramme ·
- Exclusion ·
- Procédure ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Ordre des médecins ·
- Examen
- Stage ·
- Expert-comptable ·
- Ordre ·
- Homme ·
- Juridiction judiciaire ·
- Pays ·
- Cour de cassation ·
- Expertise ·
- Règlement intérieur ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Casier judiciaire ·
- Bulletin n° 2 ·
- Décès ·
- Homicide involontaire ·
- Enfant ·
- Causalité ·
- Code pénal ·
- Grossesse ·
- Lien ·
- Faute ·
- Sanction disciplinaire
- Erreur matérielle ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Royaume-uni ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Cour d'appel ·
- Pourvoi ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Dommage ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Fond ·
- Suisse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.