Irrecevabilité 28 mai 2024
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-19.530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.530 24-19.530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 28 mai 2024, N° 22/00065 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10878 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Bred banque populaire, société |
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 17 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10878 F
Pourvoi n° Z 24-19.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [K] [L], domicilié [Adresse 4], venant aux droits de la société Pass travel, a formé le pourvoi n° Z 24-19.530 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Bred banque populaire, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [L], de Me Brouchot, avocat de la société Bred banque populaire, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [Adresse 3], après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Carrefour voyages et à la société Bred banque populaire, chacune, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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