Cassation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-22.095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.095 24-22.095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765008 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00254 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Parties : | société GA pays de l' Ain |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 254 F-D
Pourvoi n° N 24-22.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
La société GA pays de l’Ain, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-22.095 contre l’ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax (référé), dans le litige l’opposant à M. [W] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société GA pays de l’Ain, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée (conseil de prud’hommes d’Oyonnax, 16 octobre 2024), statuant en référé, M. [G] a été engagé en qualité de responsable de dossiers le 2 novembre 2021 par le cabinet d’expertise comptable Gallo&Associés, devenu la société GA pays de l’Ain (la société), au sein duquel il a effectué à compter du 18 octobre 2021 son stage préalable nécessaire à l’obtention du diplôme d’expert-comptable.
2. Après avoir démissionné le 7 septembre 2023, il a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir en référé la remise de la fiche annuelle d’activité et de la fiche annuelle de suivi de formation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à la décision de déclarer la juridiction prud’homale compétente et de lui ordonner de transmettre sous astreinte les documents demandés par le salarié et de la condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que si la formation, l’exécution et la rupture du contrat de travail, dans le cadre duquel est exécuté le stage professionnel d’expertise comptable, relèvent de la compétence du juge prud’homal, les litiges afférents au stage lui-même relèvent de la seule compétence de l’ordre des experts comptables ; que le conseil de prud’hommes, qui s’est dit compétent quand les demandes de M. [G] ne concernaient que le stage lui-même et non le contrat de travail dans le cadre duquel il était réalisé a violé l’article 4 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, l’article 75 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expert-comptable, les articles 516, 517, 519, 528, 529 et 534 du règlement intérieur de l’ordre des experts comptables, ensemble l’article L. 1411-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, les articles 75 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable et les articles 519 et suivants de l’arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les litiges afférents au stage professionnel d’expertise comptable relèvent de la seule compétence de l’ordre des experts comptables.
5. Pour se déclarer compétent, le conseil de prud’hommes constate que la période de stage de M. [G] est intrinsèquement liée à son contrat de travail et que la remise des feuilles de suivi et de formation relève de son exécution.
6. En statuant ainsi, alors que la remise et la signature par le maître de stage des feuilles de suivi et de formation ne concernaient que le stage lui-même, ce dont il résultait que la juridiction prud’homale était incompétente pour en connaître, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il y a lieu de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 16 octobre 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT la juridiction judiciaire incompétente ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. [G] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Baux ruraux ·
- Exploitation agricole ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Doyen
- Notaire ·
- Associé ·
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses
- Propos ·
- Mineur ·
- Provocation ·
- Religion ·
- Injure publique ·
- Délit ·
- Liberté d'expression ·
- Délinquance ·
- Origine ·
- Violence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Urssaf ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Rôle
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Application
- Licenciement ·
- Stock-options ·
- Employeur ·
- Logistique ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Connaissance ·
- Mise à pied ·
- Sécurité ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Épouse
- Bail originaire d'une durée inférieure ou égale à deux ans ·
- Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans ·
- Renonciation postérieure à l'expiration du bail ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Droit acquis ·
- Renonciation ·
- Conditions ·
- Validité ·
- Bail ·
- Décret ·
- Propriété commerciale ·
- Locataire ·
- Durée ·
- Usage commercial ·
- Délibération
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Constitutionnalité ·
- Pêche maritime ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Sociétés immobilières ·
- Différences ·
- Principe d'égalité ·
- Exploitation ·
- Bailleur ·
- Droit de reprise
- Fonds non exploité dans les logements sous loués ·
- Société dont l'objet est de louer ou sous ·
- Louer des logements meublés ·
- Domaine d'application ·
- Bail commercial ·
- Location ·
- Immeuble ·
- Fonds de commerce ·
- Décret ·
- Baux commerciaux ·
- Objet social ·
- Responsabilité limitée ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Activité
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.