Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 26-80.310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859719 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00612 |
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Texte intégral
N° F 26-80.310 F-D
N° 00612
1ER AVRIL 2026
LR
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2026
M. [F] [K] a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 mars 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 29 décembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F] [K], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 197 du code de procédure pénale, telles que nouvellement interprétées par la chambre criminelle de la Cour de cassation comme permettant à la chambre de l’instruction de tenir l’audience dès lors que le délai d’émission de l’avis d’audience à l’avocat a été respecté, peu important que cet avis n’ait pas été reçu par l’avocat avant l’audience et que le mis en examen soit, par conséquent, jugé sans l’assistance de son avocat, méconnaissent-elles les droits de la défense et le droit à un procès équitable garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »
2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d’instruction de ce pourvoi.
3. Aux termes de l’article 590 du code de procédure pénale, qui répond à la nécessité de la mise en état des procédures, aucun mémoire additionnel ne peut être joint après le dépôt de son rapport par le conseiller commis.
4. Il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, sauf s’il contient un élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l’impossibilité de soulever la question prioritaire de constitutionnalité auparavant.
5. En l’espèce, le mémoire spécial, reçu après le dépôt, le 6 mars 2026, du rapport du conseiller rapporteur, critique la constitutionnalité de l’article 197 du code de procédure pénale, tel qu’il serait interprété par ce rapport, qui conclut à la non-admission du pourvoi.
6. Or, un rapport de non-admission d’un pourvoi qui ne fait pas application d’une jurisprudence constante ne crée pas un élément nouveau que le demandeur ne pouvait pas connaître. Il lui revient, en effet, d’en contester la teneur, pour caractériser, dans la solution qu’il propose, une atteinte à ses droits.
7. En conséquence, le mémoire spécial ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l’impossibilité de soulever la question avant le dépôt du rapport.
8. Ce mémoire est, dès lors, irrecevable, en application de l’article 590 précité, de sorte que la question prioritaire de constitutionnalité qu’il contient est, elle-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
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