Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 25-81.392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384037 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01212 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° M 25-81.392 F-D
N° 01212
SL2
1ER OCTOBRE 2025
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [K] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 9 janvier 2025, qui, pour appels téléphoniques malveillants, harcèlement moral et violences, aggravés, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [K] [D], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à la Cour de cassation
ce qui suit.
2. Par un premier jugement, du 6 novembre 2023, le tribunal correctionnel a relaxé M. [K] [D] du chef de violences volontaires, l’a déclaré coupable de harcèlement moral aggravé sur son épouse, Mme [B] [C], condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Par un second jugement, du 26 janvier 2024, le tribunal correctionnel a condamné M. [D], pour des appels téléphoniques malveillants aggravés par sa qualité de conjoint de la victime, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis. Le tribunal a, en outre, statué sur l’action civile.
4. M. [D] a relevé appel de ces deux décisions, tant sur l’action publique que sur l’action civile, tandis que le ministère public a formé des appels incidents.
Examen des moyens
Sur les trois premiers moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a sur les intérêts civils, condamné M. [D] à payer à Mme [C], partie civile, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors :
« 1°/ que la cour d’appel ne peut aggraver le sort du prévenu appelant à l’égard d’une partie civile non appelante ; Qu’en l’espèce, il est constant que Mme [C] n’est appelante ni du jugement du 6 novembre 2023 (et non 4 octobre 2023, comme indiqué par erreur dans l’arrêt attaqué) qui, sur les intérêts civils, a alloué à la partie civile une indemnité de 1 500 € en réparation de son préjudice moral, ni du jugement du 26 janvier 2024 qui lui a alloué une indemnité de 1 000 € en réparation de son préjudice moral, tandis que M. [D] est appelant de ces deux jugements, tant sur l’action publique que sur les intérêts civils ; Que, dès lors, et après avoir ordonné la jonction de ces deux procédures, en allouant à la partie civile une indemnité de 3 000 € en réparation de son préjudice moral, la cour d’appel a violé l’article 509 du code de procédure pénale, ensemble l’article 515 du même code ;
2°/ que la partie civile, non appelante, ne peut former aucune demande nouvelle en cause d’appel, sauf à solliciter une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ; Qu’en l’espèce, il est constant que Mme [C] n’est appelante ni du jugement du 6 novembre 2023 (et non 4 octobre 2023, comme indiqué par erreur dans l’arrêt attaqué) qui, sur les intérêts civils, a alloué à la partie civile une indemnité de 1 500 € en réparation de son préjudice moral, ni du jugement du 26 janvier 2024 qui lui a alloué une indemnité de 1 000 € en réparation de son préjudice moral, tandis que M. [D] est appelant de ces deux jugements, tant sur l’action publique que sur les intérêts civils ; Que, dès lors, et après avoir ordonné la jonction de ces deux procédures, en allouant à la partie civile une indemnité de 3 000 € en réparation de son préjudice moral, sans indiquer si la différence entre cette somme et le total de celles qui ont été allouées en première instance à la partie civile venait réparer le préjudice souffert par cette dernière depuis les décisions de première instance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 515 al. 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 515 du code de procédure pénale :
7. La cour d’appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver son sort.
8. Il résulte de l’arrêt attaqué que, alors que le prévenu était seul appelant des dispositions civiles de ces deux jugements, la cour d’appel l’a condamné à verser à la partie civile une somme supérieure à celles qui avaient été accordées par les juridictions du premier degré.
9. En prononçant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
10. Dès lors, la cassation est encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles de l’arrêt attaqué relatives à l’indemnisation du préjudice moral de Mme [C]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 9 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice moral de Mme [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que M. [D] sera condamné à verser à Mme [C], partie civile, 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
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