Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2025, 24-85.225, Publié au bulletin
CA Paris 2 août 2024
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CASS
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité de partie à l'instance

    La cour a jugé que le bâtonnier est recevable à former un pourvoi contre la décision qui porte atteinte aux droits de la défense.

  • Accepté
    Qualité de partie à l'instance

    La cour a jugé que le syndicat mixte est recevable à former un pourvoi contre la décision qui lui fait grief.

  • Rejeté
    Absence de qualité de partie

    La cour a jugé que la chambre de commerce n'a pas la qualité de partie à l'instance, rendant son pourvoi irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le bâtonnier de l'ordre des avocats, M. [U], et le syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 2] ont formé des pourvois contre une ordonnance ayant ordonné le versement à la procédure de documents saisis, invoquant la violation du secret professionnel (articles 56-1 et 66-5 du code de procédure pénale, article 8 de la CEDH). La Cour de cassation déclare les pourvois recevables, mais rejette les moyens, considérant que les documents ne relèvent pas des droits de la défense et sont donc saisissables. En revanche, le pourvoi de la chambre de commerce est déclaré irrecevable.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 24-85.225, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-85225
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 août 2024
Précédents jurisprudentiels : Crim., 8 avril 2025, pourvoi n° 24-81.033, Bull. crim., (non-admission).
Textes appliqués :
Articles 56-1, alinéas 5 et 8, et 56-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052365872
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01186
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