Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 oct. 2025, n° 25-12.045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 décembre 2024, N° 23/02726 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50684 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Visionetics international c/ société Comcable, société Neptune consultants, Netgem |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: J 25-12.045
Demandeur(s)
: la société Visionetics international
Avocat(s)
: Me Posez
Défendeur(s)
: M. [B] et autres
Avocat(s)
: la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix,
la SCP Piwnica et Molinié
Ordonnance
: 50684
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Visionetics international, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé un pourvoi le 21 février 2025 contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [I] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 3] (Etats-Unis),
3°/ à Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 4],
[Localité 6],
4°/ à la société Comcable, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 2],
5°/ à la société Neptune consultants, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la société Netgem France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Vitis,
7°/ à la société Netgem, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 16 octobre 2025
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