Rejet 28 octobre 1980
Résumé de la juridiction
Les restrictions apportées au droit d’appel par les articles 731 et 732 du code de procédure civile ne sont applicables qu’aux incidents de saisie immobilière prévus par l’article 718 du même code. N’ont pas ce caractère les contestations portant sur le fond même du droit, telles celle qui concernent l’étendue des obligations de la caution. L’appel est dès lors recevable.
La partie qui signifie un commandement aux fins de saisie immobilière introduit la procédure et a donc la qualité de demandeur, il lui appartient, dès lors, en cas d’opposition du débiteur à la saisie, d’établir que les conditions stipulées dans l’acte de cautionnement dont elle se prévaut se trouvent bien réunies.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 oct. 1980, n° 79-12.520, Bull. civ. I, N. 276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-12520 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 276 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 7 février 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005406 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Bornay |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l’arret attaque, la caisse d’economie et de credit agricole mutuel du sud-est (cecamuse) ayant consenti a la societe les elevages du dauphine une ouverture de credit d’un montant de 500 000 francs, la dame x… s’est portee caution hypothecaire, a concurrence de cette somme, de ladite societe qui a ete ulterieurement declaree en etat de liquidation des biens; que la cecamuse a produit a cette liquidation puis a signifie a dame x… un commandement aux fins de saisie immobiliere du bien hypotheque et pour obtenir paiement de sa creance arrete a 412 872,49 francs; que la dame x… a fait opposition a ce commandement en faisant valoir qu’elle ne s’etait engagee a cautionner que les dettes sociales resultant d’ordres de virement ou d’effets de commerce revetus de la double signature du president-directeur general de la societe les elevages du dauphine et d’elle-meme ou de son mandataire et que la cecamuse ne rapportait pas la preuve de l’accomplissement de cette formalite essentielle lors des operations dont elle se prevalait; que les premiers juges l’ont deboutee de cette opposition, et que, sur son appel, les juges du second degre ont infirme cette decision, declare satisfactoire l’offre de la dame x… de regler a la cecamuse la somme de 13 369 francs et ordonne qu’il soit procede a la main levee de l’inscription hypothecaire prise sur l’immeuble de cette caution;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir declare recevable l’appel forme par la dame x…, alors que, selon le moyen, l’opposition a un commandement deja publie au bureau des hypotheques constitue un incident de saisie immobiliere, que telle etait d’ailleurs la qualification donnee par la dame x… a sa procedure, et qu’aux termes de l’article 731 du code de procedure civile, l’appel n’est recevable en cette matiere qu’a l’egard des jugements qui auront statue sur des moyens de fond tires de l’incapacite de l’une des parties, de la propriete, de l’insaisissabilite ou de l’inalienabilite des biens saisis, ce que l’arret ne constate pas;
Mais attendu que les restrictions apportees au droit d’appel par les articles 731 et 732 du code de procedure civile ne sont applicables qu’aux incidents de saisie immobiliere prevus par l’article 718 du meme code, que, seules, constituent de tels incidents au sens dudit article les contestations qui sont nees de la procedure de saisie et s’y referent directement, que n’ont pas ce caractere les contestations portant sur le fond meme du droit, que la contestation soulevee par la dame x…, etant relative a l’etendue de ses obligations de caution, portait en consequence sur le fond du droit et n’avait pas le caractere d’un incident de saisie, et qu’a bon droit la cour d’appel, sans s’arreter a la qualification erronee de l’acte d’appel, improprement intitule « appel en matiere d’incident de saisie immobiliere », a declare ledit appel recevable; que le premier moyen ne peut donc etre accueilli;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore reproche a l’arret attaque d’avoir inverse la charge de la preuve et viole l’article 1315 du code civil en accueillant l’opposition a commandement de la dame x… au motif que c’etait a la cecamuse qu’il incombait de prouver « l’accomplissement de la formalite de la double signature sur les effets de commerce et les ordres de virement » dont le montant etait reclame a la caution, alors que, selon le moyen, c’etait a la dame x…, demanderesse a l’opposition, qu’il appartenait de demontrer que le commandement de la cecamuse n’etait pas fonde et que la clause formulant l’exigence de cette formalite n’avait pas ete respectee;
Mais attendu que, la procedure ayant ete introduite par un commandement aux fins de paiement emanant de la cecamuse, c’est a bon droit que les juges du second degre ont estime que c’etait a cette partie demanderesse qu’il incombait d’etablir que les conditions stipulees dans l’acte de cautionnement dont elle se prevalait se trouvaient reunies quant aux operations dont elle demandait le reglement et que c’est dans l’exercice de leur pouvoir d’appreciation souverain des elements de preuve qui leur etaient soumis qu’ils ont decide que, l’expertise a laquelle il avait ete procede n’ayant pas permis d’etablir la realite de l’accomplissement de ces conditions, la cecamuse, a qui il appartenait « de se reserver pour chaque operation les elements de preuve necessaires », devait etre deboutee de sa demande a l’exception de la seule somme dont la dame x… se reconnaissait debitrice; qu’il s’ensuit que le second moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 fevrier 1979 par la cour d’appel de grenoble.
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