Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 octobre 2004, 02-14.399, Publié au bulletin
CA Montpellier
Infirmation partielle 4 septembre 2001
>
CASS
Rejet 7 octobre 2004

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité des administrateurs d'association

    La cour a jugé que la responsabilité personnelle des administrateurs n'est engagée que s'ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Rejeté
    Condamnation pour faits postérieurs à l'instance

    La cour a estimé que les demandes complémentaires de la société étaient suffisamment liées aux prétentions initiales pour justifier la condamnation.

  • Accepté
    Absence de lien de causalité entre acharnement procédural et préjudice

    La cour a constaté que l'acharnement procédural des associations avait causé un préjudice moral à la société, justifiant ainsi la décision.

Résumé par Doctrine IA

La société Sud terrain a contesté l'arrêt d'appel qui a débouté ses demandes contre les dirigeants des associations CLIVEM et ADEP, arguant que ces derniers étaient responsables solidairement selon l'article 1382 du Code civil. La Cour de cassation a confirmé que la responsabilité personnelle des administrateurs n'est engagée qu'en cas de faute détachable de leurs fonctions. Les associations ont également contesté leur condamnation à des dommages-intérêts, mais la Cour a jugé que leur acharnement procédural constituait une faute, entraînant un préjudice pour la société. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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1Responsabilité des dirigeants d'association non déclarée : pas de faute détachable des fonctions exigéeAccès limité
Jean-christophe Pagnucco · Bulletin Joly Sociétés · 1 septembre 2022

2Association - Dirigeants - Responsabilité - Faute séparable des fonctionsAccès limité
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3Droit & Patrimoine 2005 - n135 du 03/2005Accès limité
www.droit-patrimoine.fr · 1 mars 2005
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 oct. 2004, n° 02-14.399, Bull. 2004 II N° 439 p. 373
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-14399
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 II N° 439 p. 373
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 4 septembre 2001
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 2, 19/02/1997, Bulletin, II, n° 53, p. 30 (rejet)
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049156
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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