Infirmation partielle 21 juin 2023
Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 févr. 2025, n° 23-20.249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 juin 2023, N° 21/06427 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051311678 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300113 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Parties : | société Isaphie, société civile immobilière Isaphie c/ syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 113 F-D
Pourvoi n° K 23-20.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
La société Isaphie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-20.249 contre l’arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société Foncia Seine Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société civile immobilière Isaphie, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2023), la société civile immobilière Isaphie (la SCI) est propriétaire d’un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. Le syndicat des copropriétaires l’a assignée en paiement de charges, arrêtées au 30 septembre 2020, de frais et de dommages-intérêts.
3. Devant la cour d’appel, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande de condamnation aux charges, arrêtées au 23 janvier 2023.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La SCI fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 456,81 euros au titre des charges de copropriété et travaux échus impayés, arrêtés au 30 septembre 2020 troisième appel 2020 de provision de charges et travaux inclus et frais déduits, la somme de 941,35 euros au titre des charges de copropriété et travaux échus impayés, arrêtée au 23 janvier 2023, trimestre 2023 inclus, la somme de 120,70 euros au titre des frais nécessaires, arrêtée au 2 novembre 2021 et 200 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que si, avant l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1256 ancien du code civil abrogé à cette date prévoyait que, si les dettes étaient d’égale nature, l’imputation se faisait sur la plus ancienne, l’article 1342-10 nouveau du même code prévoit désormais qu’à défaut d’indication du débiteur, l’imputation a lieu d’abord sur les dettes échues, puis parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter et enfin, à égalité d’intérêt, que l’imputation se fait
sur la plus ancienne ; qu’il résulte du nouveau texte que ce n’est qu’à titre subsidiaire que l’imputation du paiement se fait sur la dette la plus ancienne ; qu’en considérant dès lors que les règlements de charges opérés par la société civile immobilière Isaphie au titre des années 2020 et suivants ne pouvaient être pris en compte au titre desdites années, puisqu’ils ont été « imputés sur les dettes les plus anciennes conformément à l’article 1256 ancien du code civil », cependant qu’étant intervenus postérieurement au 1er octobre 2016, ces paiements devaient être imputés conformément aux règles nouvelles, la cour d’appel a violé l’article 1256 ancien du code civil par fausse application et l’article 1342-10 du même code par refus d’application. »
Réponse de la Cour
5. Il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions de la SCI que celle-ci ait soutenu que l’imputation sur les dettes les plus anciennes demandée par le syndicat des copropriétaires, que permet l’article 1342-10 du code civil à titre subsidiaire, ne répondait pas aux exigences légales de ces dispositions et ait proposé des modalités d’imputation différentes des paiements qu’elle avait effectués.
6. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Isaphie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Isaphie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
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