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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 nov. 2025, n° 24-81.593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51332 |
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Texte intégral
N° J 24-81.593 F
N° 51332
RB5
13 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 NOVEMBRE 2025
Mme [R] [Y], épouse [T], a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 14 février 2024, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute, faux et usage, et prêt illicite de main d'uvre, l’a condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d’amende dont 15 000 euros avec sursis, cinq ans d’inéligibilité et cinq ans d’interdiction de gérer.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [R] [Y], épouse [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-cinq.
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