Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 septembre 2025, 23-23.793, Inédit
TGI Montpellier 26 janvier 2023
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CA Montpellier
Infirmation 21 septembre 2023
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CASS
Cassation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la servitude de passage

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'un obstacle à la circulation, et n'a pas donné de base légale à sa décision.

  • Rejeté
    Droit à des dommages-intérêts pour trouble causé

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de caractérisation d'un trouble manifestement illicite.

Résumé par Doctrine IA

M. [E] et Mme [A] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui leur interdit de stationner sur la servitude de passage réciproque, arguant que cela viole l'article 701 du code civil, qui ne limite l'usage que si la destination du chemin est compromise. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'une entrave à l'usage de la servitude. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes, tout en déboutant Mme [C] de sa demande provisionnelle de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 23-23.793
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.793
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 21 septembre 2023, N° 23/00951
Textes appliqués :
Articles 835, alinéa 1er, du code de procédure civile et 701, alinéa 1er, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052303626
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300375
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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