Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 déc. 2025, n° 25-82.153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 mai 2021 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053196970 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01638 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° P 25-82.153 F-D
N° 01638
SB4
16 DÉCEMBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2025
M. [F] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-11, en date du 4 mai 2021, qui, pour contravention au code de la route, l’a déclaré coupable et a confirmé l’amende forfaitaire majorée dont il a fait l’objet.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de procédure que, si l’arrêt attaqué a prononcé à tort, dans sa motivation, sur la culpabilité de M.[G], avant de confirmer, dans son dispositif, le jugement du 24 février 2020 ayant rejeté sa requête en incident contentieux, la cour d’appel a, par arrêt du 3 janvier 2023, ordonné la rectification dudit arrêt et dit que la contestation formulée par le requérant était recevable.
2. Il s’ensuit que l’arrêt en rectification d’erreur matérielle étant devenu définitif, et s’incorporant à l’arrêt attaqué, le pourvoi qu’a formé le demandeur est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
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