Confirmation 13 mars 2025
Cassation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-82.734, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82734 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110117 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00594 |
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Texte intégral
N° V 25-82.734 F-B
N° 00594
AL19
12 MAI 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2026
L’établissement public d’aménagement de [Adresse 1], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 13 mars 2025, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de M. [T] [Q] du chef de diffamation publique envers un particulier.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’établissement public d’aménagement de [Adresse 1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 28 juin 2021, l’établissement public d’aménagement de [Adresse 1] (ci-après l’EPA Marne) a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier en raison de propos que la partie civile estimait diffamatoires, diffusés les 1er et 2 avril 2021 sur la page Facebook de l’association « [1] », par M. [T] [Q], président de ladite association, à la suite de l’agression qu’il avait subie le 1er avril précédent.
3. Les publications litigieuses étaient accompagnées de photographies du visage tuméfié de M. [Q], et mentionnaient le fait que l’association s’était opposée à un projet de construction d’une tour à usage d’habitation située dans le périmètre de l’écoquartier de [Localité 1], conduit par l’EPA Marne, projet finalement abandonné à la suite des objections soulevées lors d’une consultation publique.
4. Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal correctionnel a renvoyé M. [Q] des fins de la poursuite.
5. La partie civile a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit qu’aucune faute civile n’était caractérisée à partir et dans la limite des faits de diffamation publique envers un particulier, objet de la poursuite, alors :
« 1°/ que, en matière de diffamation, si le prévenu peut démontrer sa bonne foi et/ou invoquer une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression par l’existence de circonstances particulières, c’est à lui seul qu’incombe cette preuve sans que les juges aient le pouvoir de se substituer à lui dans la recherche des faits justificatifs ; que pour écarter l’existence de toute faute civile à partir et dans la limite de faits de diffamation publique envers particulier, objet de la poursuite, après avoir expressément reconnu que « la diffamation est caractérisée en tous ses éléments constitutifs » (§35) et que le prévenu n’avait « pas invoqué le fait justificatif tiré de la bonne foi » (§30), la cour d’appel a relevé d’office que le prononcé d’une condamnation, même civile, ne respecterait pas le principe de proportionnalité ; qu’en prononçant ainsi d’office sur l’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, quand il ne résultait d’aucunes énonciations de l’arrêt attaqué, ni d’aucunes conclusions, inexistantes en l’espèce, que le prévenu eût invoqué ce fait justificatif, la cour d’appel a méconnu les articles 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 427 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les règles gouvernant la charge de la preuve. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29, alinéa 1er, 35 et 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
7. Il se déduit des trois derniers de ces textes que, en matière de diffamation, d’une part, les imputations diffamatoires sont de plein droit réputées faites avec une intention coupable de sorte que cette présomption, lorsque la preuve de la vérité des faits imputés n’a pas été offerte ou qu’elle a été écartée, ne peut disparaître qu’en présence du fait justificatif de l’excuse de bonne foi, d’autre part, les juges ne peuvent pas se substituer au prévenu pour provoquer, compléter ou parfaire l’établissement de l’excuse de bonne foi.
8. Il résulte en outre de l’ensemble de ces textes que, lorsque le prévenu se prévaut de l’excuse de bonne foi, il appartient aux juges, en premier lieu, d’énoncer précisément les faits et circonstances leur permettant de juger, en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et s’ils reposent sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de but légitime d’information et d’enquête sérieuse, puis, en deuxième lieu, lorsque ces deux conditions sont réunies, si l’auteur des propos a conservé prudence et mesure dans l’expression et était dénué d’animosité personnelle, ces deux derniers critères devant être alors appréciés moins strictement.
9. Il s’ensuit que les juges saisis de poursuites du chef de diffamation ne sauraient se substituer au prévenu et soulever d’office, sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’exception d’atteinte disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression.
10. Si les juges sont saisis d’une telle exception, laquelle ne saurait être accueillie que si celui qui la soutient peut se prévaloir de l’excuse de bonne foi, ils doivent rechercher si ne sont pas invoqués, en substance, les critères de cette excuse mentionnés au paragraphe 8.
11. En l’espèce, après avoir relevé que le prévenu n’avait pas invoqué le fait justificatif tiré de la bonne foi, l’arrêt attaqué énonce qu’il appartient aux juges de rechercher si le prononcé d’une condamnation respecte le principe de proportionnalité.
12. Les juges énoncent que le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il leur appartient de rechercher, en cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits, l’exigence de proportionnalité impliquant de déterminer si, au regard des circonstances particulières de l’affaire, la publication litigieuse dépasse les limites admissibles de la liberté d’expression. En l’absence de dépassement de ces limites, et alors même que la diffamation est caractérisée en tous ses éléments constitutifs, les faits objet de la poursuite ne peuvent donner lieu à des réparations civiles.
13. En statuant ainsi, alors que le prévenu ne s’était prévalu ni de l’excuse de bonne foi ni même d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner le second grief.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 13 mars 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
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