Confirmation 11 octobre 2023
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-10.511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303849 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200851 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pôle 4, société CNP assurances |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 851 F-D
Pourvoi n° W 24-10.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
Mme [J] [P], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-10.511 contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (chambre civile – pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [P], de Me Guermonprez, avocat de la société CNP assurances, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2023), en 2005, [L] [S] a souscrit un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société CNP assurances, désignant sa fille, Mme [W], en qualité de bénéficiaire. Celle-ci a accepté cette désignation en avril 2008.
2. Le 10 avril 2015, l’assureur a reçu une lettre aux termes de laquelle Mme [W] renonçait à son statut de bénéficiaire acceptant et autorisait sa mère à demander le rachat total de son contrat. Le 15 avril 2015, [L] [S] a procédé à ce rachat.
3. Soutenant que la lettre du 10 avril 2015 était un faux rédigé par son frère, Mme [W] a déposé plainte le 3 juillet 2015 et son frère a été condamné par un tribunal correctionnel pour faux et usage de faux le 17 mai 2017. [L] [S] est décédée le 9 octobre 2019.
4. Mme [W] a, le 30 juin 2021, assigné l’assureur devant un tribunal judiciaire en faisant valoir que celui-ci aurait commis une faute en procédant au rachat du contrat sans s’assurer que l’accord du bénéficiaire acceptant émanait bien de ce dernier.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
6. Mme [W] fait grief à l’arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors :
« 1° / que l’action en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l’assureur dans l’exécution du contrat d’assurance sur la vie dérive de ce contrat et est soumise, lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, au délai de prescription décennale ; qu’en énonçant que Mme [W], qui se prévalait de sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie souscrite par sa mère, ne peut se prévaloir de la prescription décennale qui n’est pas applicable à l’action en paiement de dommages et intérêts et en soumettant, dès lors, son action au délai de prescription de droit commun, la cour d’appel a violé l’article L. 114-1, alinéa 4, du code des assurances, par refus d’application, et l’article 2224 du code civil, par fausse application ;
2°/ que l’action relative à un contrat d’assurance sur la vie se prescrit par dix ans à compter de l’événement qui y donne naissance lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ; qu’en retenant que le contrat d’assurance sur la vie avait pris fin par son rachat total le 12 mai 2015 du vivant de l’assurée, de sorte que le contrat n’existait plus lors du décès de [L] [S] et que Mme [W] ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de bénéficiaire du contrat pour invoquer la prescription décennale, la cour d’appel a violé l’article L. 114-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manque contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
8. Une telle action, exercée contre un assureur par un tiers à un contrat d’assurance sur la vie, en fût-il le bénéficiaire, n’est pas soumise à la prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances.
9. Après avoir énoncé à bon droit qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’action indemnitaire engagée par Mme [W] à l’encontre de l’assureur, fondée sur une faute commise par celui-ci au cours de l’exécution du contrat d’assurance souscrit par sa mère, se prescrivait par cinq ans à compter du jour où elle avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la cour d’appel a souverainement retenu que Mme [W] avait eu connaissance dès le jour du dépôt de sa plainte, le 3 juillet 2015, du fait dommageable dont elle était victime et à tout le moins de l’existence du préjudice qu’elle subissait, fût-il encore indéterminé en son quantum, sans quoi elle n’aurait pas porté plainte.
10. Elle en a exactement déduit que le point de départ de la prescription de l’action exercée contre l’assureur devait être fixé à cette date, de sorte que l’action engagée le 30 juin 2021 était prescrite.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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