Cassation 23 mai 2006
Résumé de la juridiction
La prolongation du délibéré est une mesure d’administration judiciaire qui ne fait pas partie des débats.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 mai 2006, n° 05-13.003, Bull. 2006 I N° 266 p. 233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-13003 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 266 p. 233 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 11 février 2004 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049820 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la prolongation du délibéré est une mesure d’administration judiciaire étrangère aux débats ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à la somme de 12 000 euros la somme allouée à Mme Le X… à titre de dommages-intérêts, l’arrêt se borne à énoncer que, par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte, le tribunal a caractérisé sur le fondement de l’article 1382 du Code civil le préjudice matériel et moral occasionné à Mme Le X… pendant le mariage par la faute de M. Y… ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Le X…, qui faisait valoir que postérieurement au jugement du 12 novembre 2001, elle avait été victime de faits de harcèlement, violation de domicile et menaces de mort de la part de M. Y… pour lesquels elle avait déposé une plainte le 24 avril 2002 et le 16 septembre 2002, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du troisième moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à la somme de 6 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Le X…, l’arrêt énonce que Mme Le X… ne rapporte pas la preuve par les seules attestations versées aux débats que M. Y… aurait perçu des bons anonymes pour une valeur de 21 342,86 euros ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Le X…, qui soutenait que son mari avait placé ces sommes à son seul profit et produisait un relevé de Livret épargne populaire au nom de M. Y… faisant apparaître un solde créditeur de 43 753,30 francs au 13 janvier 2000 ainsi qu’une lettre du Crédit agricole adressée le 7 octobre 1999 à M. Y… évoquant l’échéance d’un Plan d’épargne populaire souscrit en 1991 avec un capital initial de 90 000 francs, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches des deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux dommages-intérêts sollicités par Mme Le X…, l’arrêt rendu le 11 février 2004, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
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