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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 mars 2026, n° 25-86.028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859706 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00578 |
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Texte intégral
N° A 25-86.028 F-D
N° 00578
31 MARS 2026
AL19
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2026
MM. [Z] [D], [W] [M], [J] [A] et [N] [V] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 13 janvier 2026, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par eux contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 21 juillet 2025, qui a déclaré irrecevable leur demande d’annulation de pièces de la procédure.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [Z] [D], [W] [M], [J] [A] et [N] [V], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents, M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 170 et 173 du Code de procédure pénale, qui interdisent à la personne poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale étrangère à laquelle ont été versés des éléments issus d’une information judiciaire française, de saisir la Chambre de l’instruction d’une demande d’annulation des actes irréguliers sur lesquels reposent ces éléments, méconnaissent-elles le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ? »
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est la suivante :
« Les dispositions des articles 170, 173, 694-41 et 695-9-31, 695-9-37 et 695-9-45 du Code de procédure pénale dans leur version antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, en ce qu’elles interdisent à la personne poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale ouverte dans un Etat membre de l’Union européenne, de solliciter devant la Chambre de l’instruction l’annulation d’actes irréguliers issus d’une information judiciaire française et transmis aux autorités de cet Etat membre en exécution d’une décision d’enquête européenne, alors qu’elles permettent à l’intéressé de solliciter l’annulation des mêmes actes lorsqu’ils sont réalisés dans le cadre d’une décision d’enquête européenne émanant du même Etat membre, méconnaissent-elles le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ? »
Sur la première question prioritaire de constitutionnalité
3. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
4. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
6. D’une part, en réservant, au cours de l’information, au juge d’instruction, au procureur de la République, au témoin assisté ou aux parties la possibilité de contester la régularité d’actes ou de pièces versés au dossier de la procédure, en application des dispositions contestées, le législateur a entendu préserver le secret de l’enquête et de l’instruction et protéger les intérêts des personnes concernées par celles-ci.
7. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et entendu garantir les droits au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence, qui résultent des articles 2 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, sans porter une atteinte disproportionnée aux principes dont la violation est invoquée.
8. D’autre part, les griefs pris de la violation des principes constitutionnels du respect des droits de la défense, du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable sont inopérants dès lors que le demandeur, qui allègue la violation de ces principes devant une juridiction étrangère, ne fait l’objet d’aucune procédure en France.
Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité
9. En l’état des pièces de la procédure, les dispositions des articles 695-9-31, 695-9-37 et 695-9-45 du code de procédure pénale, relatifs à l’échange simplifié d’informations, ne sont pas applicables à la procédure aux termes de la requête en nullité, qui mentionne une décision d’enquête européenne.
10. S’agissant des dispositions de l’article 694-41 du code de procédure pénale, la production d’une décision d’enquête européenne tendant à la remise de données déjà recueillies à l’occasion d’une procédure menée en France et de l’autorisation d’utilisation de données délivrée par le juge d’instruction ne suffit pas à établir que les actes dont l’annulation est sollicitée par la requête ont été remis en exécution de ladite décision d’enquête européenne. Il s’ensuit que ces dispositions ne sont pas davantage applicables à la procédure.
11. Dès lors, il n’y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.
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