Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 mars 2026, n° 26-80.261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859297 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00550 |
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Texte intégral
N° C 26-80.261 F-D
N° 00550
MB25
25 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2026
M., [U], [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 29 décembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M., [U], [F], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M., [U], [F] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé en détention provisoire le 17 juin 2024.
3. Il a désigné comme avocat Mme, [L], [D] puis, le 28 février 2025, Mme, [X], [A].
4. Par lettre reçue au cabinet du juge d’instruction le 19 mai 2025, il a à nouveau désigné Mme, [D].
5. Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M., [F].
6. Par lettre du 20 juin suivant, reçue au greffe pénitentiaire le 24, ce dernier a sollicité le remplacement de Mme, [D] par Mme, [A]. Ce greffe a répondu, par mention manuscrite sur ledit courrier : « Monsieur, vous l’avez déjà désignée ».
7. Mme, [D] a été convoquée pour un débat contradictoire portant sur l’éventuelle prolongation de la détention provisoire de M., [F] prévu le 3 décembre 2025 et ne s’est pas présentée. Ce dernier, convoqué, a refusé d’être extrait.
8. Par ordonnance du 8 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M., [F], qui a interjeté appel de la décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance du 8 décembre 2025 portant prolongation de la détention provisoire de M., [U], [F] pour une durée de six mois et a confirmé ladite ordonnance, alors :
« 1°/ que selon l’article 115 du code de procédure pénale, les parties peuvent à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elles ; que, lorsque la personne mise en examen est détenue, la désignation de l’avocat peut faire l’objet d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire et celle-ci prend effet à compter de la réception du document par le greffier du juge d’instruction ; que selon les articles 114 et 145-2 du code de procédure pénale les avocats sont convoqués au plus tard 5 jours ouvrables avant le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire ; que l’exposant, détenu, avait fait valoir et démontré que par lettre du 20 juin 2025 reçue au greffe du centre pénitentiaire le 24 juin 2025 il avait désigné Me, [A], [X], comme son avocate en remplacement de Me, [D], [L] mais que, à la suite de cette désignation régulière, et pour une raison qui ne lui était nullement imputable, Me, [A] n’avait pas été avisée du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention tenu le 3 décembre 2025 et au cours duquel l’exposant n’avait par conséquent, pas bénéficié de l’assistance d’un avocat ; qu’ayant retenu, ainsi que cela ressortait au demeurant des pièces du dossier, que Me, [A] n’avait pas été convoquée au débat contradictoire et ce alors que le 20 juin 2025, l’exposant avait souhaité désigner cette dernière comme son avocate en lieu et place de la précédente et encore que « cette demande n’avait pas été transmise au magistrat instructeur », la chambre de l’instruction qui néanmoins écarte le moyen tiré de l’irrégularité du débat contradictoire et rejette l’exception de nullité de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l’exposant, a violé les textes susvisés ensemble l’article préliminaire du code de procédure pénale, les droits de la défense, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ subsidiairement que selon l’article 115 du code de procédure pénale, les parties peuvent à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elles ; que, lorsque la personne mise en examen est détenue, la désignation de l’avocat peut faire l’objet d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire et celle-ci prend effet à compter de la réception du document par le greffier du juge d’instruction ; que selon les articles 114 et 145-2 du code de procédure pénale les avocats sont convoqués au plus tard 5 jours ouvrables avant le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire ; que l’erreur du greffe de l’établissement pénitentiaire, non imputable à la personne détenue, ne saurait porter atteinte à ses droits ; que l’exposant, détenu, avait fait valoir et démontré que par lettre du 20 juin 2025 reçue au greffe du centre pénitentiaire le 24 juin 2025, il avait désigné Me, [A], [X], comme son avocate en remplacement de Me, [D], [L] mais que, à la suite de cette désignation régulière et pour une raison qui ne lui était nullement imputable, Me, [A] n’avait pas été avisée du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention tenu le 3 décembre 2025 et au cours duquel l’exposant n’avait par conséquent pas bénéficié de l’assistance d’un avocat ; qu’après avoir retenu qu’il ressort des pièces produites que le 20 juin 2025, l’exposant avait souhaité désigner Me, [A] en lieu et place de de Me, [D], la chambre de l’instruction qui se borne à relever qu’ « il ressort du dossier d’information que cette demande n’avait pas été transmise au magistrat instructeur » sans nullement rechercher ni préciser la raison de cette absence de transmission, ni si celle-ci résultait d’une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice de nature à justifier l’absence de convocation au débat contradictoire de l’avocat régulièrement désigné par l’exposant, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ensemble l’article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu’après avoir retenu qu’il ressort du dossier d’information que la demande de l’exposant désignant Me, [A] en lieu et place de de Me, [D] « n’avait pas été transmise au magistrat instructeur » la chambre de l’instruction qui, pour conclure que « c’est à bon droit que Me, [D] a été convoqué pour le débat contradictoire fixé le 3 décembre 2025 », écarter le moyen tiré de l’irrégularité du débat contradictoire et rejeter l’exception de nullité de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, relève que postérieurement à cette demande, Me, [D] a assuré la défense de l’intéressé notamment en sollicitant une copie du dossier le 28 août 2025 et une copie de la cote de détention le 28 octobre 2025, « ce qui démontrait que Me, [D] se positionnait toujours, à la date du débat contradictoire et faut de nouvelle désignation postérieurement au 28 octobre 2025, comme le conseil du mis en examen » s’est prononcée par des motifs inopérants comme n’étant pas de nature à justifier l’absence de convocation de Me, [A] avocate régulièrement désignée par l’exposant, au débat contradictoire au cours duquel l’exposant n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat et n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 114, 145-2, 115 du code de procédure pénale, des droits de la défense, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l’avocat régulièrement désigné par M., [F] n’a pas été convoqué, l’arrêt attaqué énonce notamment que, si les pièces produites par l’avocat du demandeur établissent qu’il a souhaité désigner Mme, [A] en lieu et place de Mme, [D] le 20 juin 2025, il ressort du dossier que cette demande n’a pas été transmise au magistrat instructeur mais que, postérieurement à ladite demande, Mme, [D] a assuré la défense de l’intéressé, notamment en sollicitant une copie du dossier le 28 août 2025 et une copie de la cote détention le 28 octobre suivant, pièces qui lui ont été communiquées.
11. Les juges ajoutent que cela démontre que Mme, [D] se positionnait toujours, à la date du débat contradictoire, et faute de nouvelle désignation postérieurement au 28 octobre 2025, comme l’avocate de la personne mise en examen.
12. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
13. En effet, le demandeur, qui a eu un comportement équivoque en se bornant à former une déclaration d’intention de remplacement de Mme, [D] par Mme, [A], sans procéder à aucune démarche afin que soit formalisée une telle demande ni faire usage des autres possibilités ouvertes par l’article 115 du code de procédure pénale, ne peut se faire un grief de ce que la première a été convoquée en lieu et place de la seconde.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.
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