Rejet 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 20-14.575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-14.575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 16 janvier 2020, N° 18/02926 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C210473 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10473 F
Pourvoi n° F 20-14.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021
1°/ Mme [U] [I],
2°/ Mme [J] [I],
3°/ M. [P] [I],
4°/ M. [W] [I],
tous quatre domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 20-14.575 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d’appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes [U] et [J] [I] et de MM. [P] et [W] [I], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [U] et [J] [I] et MM. [P] et [W] [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mmes [U] et [J] [I] et de MM. [P] et [W] [I]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR fixé puis alloué à Mme [U] [I] la somme de 8 000 € au titre des souffrances endurées ;
AUX MOTIFS QU’il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation ; que Mme [U] [I] estime que ce chef de préjudice, qui a été caractérisé par des troubles du sommeil, des reviviscences, des phobies, des crises d’angoisse et un état dépressif, doit être indemnisé à hauteur de 10 euros par jour pour toute cette période du 6 août 2011 au 7 septembre 2016, soit 1 859 jours ; que le docteur [K] a évalué ces souffrances, liées à un état de stress posttraumatique résiduel, à 3/7, qu’au vu de ces éléments, ce chef de préjudice doit être évalué à 8 000 euros, conformément à ce qu’avait jugé la Civi ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le préjudice de souffrances endurées inclut la souffrance ressentie immédiatement lors des faits, la douleur posttraumatique jusqu’à la guérison des blessures, la pénibilité particulière des soins et des interventions médicales subies ainsi que l’impact psychologique des faits ; qu’il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales ; que Mlle [I] sollicite la somme de 18 590 €
en estimant qu’il convient de valoriser chacune des journées endurées en prenant comme référence les jours de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 € par jours ; que, cependant dans sa cotation à 3/7, l’expert a pris en compte l’état de stress post traumatique de Mlle [I] dans son ensemble et notamment les troubles du sommeil à type de difficultés d’endormissement, des crises d’angoisse survenant sans cause particulière, des phénomènes de reviviscence et d’image imposée ; que l’expert ne fait aucune distinction dans la période du 5 août 2011 au 7 septembre 2016 ; qu’il convient, en conséquence, d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 € ;
ALORS QU’il était soutenu (conclusions p. 6 et suivantes) que l’évaluation faite par l’expert judiciaire reposait sur des observations générales qui ne prenaient pas en compte la situation concrètement vécue par Mme [I] et qu’il convenait de fixer l’indemnité en considération de chacune des journées endurées ; que la cour d’appel, qui s’est bornée à retenir une somme de 8 000 € au vu des conclusions de l’expert judiciaire, sans répondre à ces conclusions, a violé l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR fixé puis alloué à Mme [U] [I] la somme de 15 750 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
AUX MOTIFS QUE le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; que Mme [U] [I] estime que les souffrances qu’elle va endurer toute sa vie et l’atteinte à sa qualité de vie doivent être indemnisées sur une base indemnitaire de 30 euros par jour à laquelle doit être appliqué le taux de 7 % retenu par l’expert (soit 2,10 euros par jour) de la façon suivante : – du 7/9/2016 à ce jour : 1 211 jours x 2,10 euros = 2 543,10 euros, – de ce jour jusqu’au terme de sa vie : 365 jours x 2,10 euros x 53,491 = 41 000,85 euros, soit 43 544 euros en tout ; que, pour évaluer médicalement ce chef de préjudice, le docteur [K] a pris en compte les phénomènes du stress post-traumatique que Mme [U] [I] continue d’éprouver depuis la date de la consolidation, soit des troubles du sommeil avec asthénie, des crises d’angoisse, des conduites d’évitement et sa peur de sortir toute seule ; que l’expert en a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 7 % ; qu’au vu de ces éléments et du caractère exhaustif de l’évaluation à 7 %, et compte-tenu de l’âge de Mme [U] [I] au jour de la consolidation (soit 19 ans), il convient de retenir une valeur du point de 2 250 euros, soit : 2 250 euros x 7 = 15 750 euros (conformément à ce qu’avait jugé la Civi) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Mlle [I] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de la somme de 25 750,00 € sur la base de 2 250,00 € du point mais en estimant qu’il faut rajouter une somme de 10 000,00 € au titre de la perte de la qualité de vie ; que, toutefois, ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; qu’il s’agit, donc, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; qu’en conséquence, il convient de rejeter une indemnisation supplémentaire de 10 000,00 € au titre de la perte de la qualité de vie déjà compris dans la cotation de l’expert ; qu’en l’espèce, l’expert ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 % correspondant aux troubles du sommeil avec asthénie, des crises d’angoisse et des conduites d’évitement, l’expert précisant par ailleurs que la jeune fille ne sort pas seule ; que Mlle [I] étant âgée de 19 ans au jour de la consolidation, il y a lieu de retenir un point de 2 250 ; que ce poste de préjudice sera ainsi justement évalué à la somme de 15 750,00 € ;
1°) ALORS QUE le poste du déficit fonctionnel permanent indemnise les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ; que, pour retenir une somme de 15 750 € à ce titre, la cour d’appel, qui s’est fondée sur le caractère « exhaustif » de l’évaluation faite par l’expert judiciaire, dont elle a rappelé qu’il s’était déterminé au regard du stress post-traumatique que Mme [I] continuait d’éprouver depuis la date de la consolidation, sans toutefois constater que cette évaluation tenait aussi compte des souffrances endurées par la victime tout au long de sa vie et de la perte de qualité de vie, invoquées par Mme [I], a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS QU’à tout le moins, en s’abstenant de rechercher si, comme il le lui était demandé, l’évaluation de l’expert sur laquelle elle s’est fondée pour déterminer le montant de l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice, prenait en compte les souffrances endurées par la victime tout au long de sa vie et la perte de qualité de sa vie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3°) ALORS QUE Mme [I] contestait (conclusions p. 9) la méthode d’évaluation de ce préjudice suivant la méthode à points, laquelle ne permet pas de parvenir à une indemnisation complète puisqu’elle n’intègre pas les souffrances ressenties après la consolidation et l’atteinte subjective à la qualité de vie, et invitait la cour d’appel à faire application d’une méthode d’évaluation avec une base journalière ; que la cour d’appel, qui n’a pas répondu, même sommairement, à ces conclusions, a violé l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR rejeté la demande formulée au titre de l’assistance par tierce personne ;
AUX MOTIFS QUE, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, pour évaluer médicalement ce chef de préjudice, le docteur [K] a pris en compte les phénomènes du stress post-traumatique que Mme [U] [I] continue d’éprouver depuis la date de la consolidation, soit des troubles du sommeil avec asthénie, des crises d’angoisse, des conduites d’évitement et sa peur de sortir toute seule ; que l’expert en a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 7 % ; qu’au vu de ces éléments et du caractère exhaustif de l’évaluation à 7 %, et compte-tenu de l’âge de Mme [U] [I] au jour de la consolidation (soit 19 ans), il convient de retenir une valeur du point de 2 250 euros, soit : 2 250 euros x 7 = 15 750 euros (conformément à ce qu’avait jugé la Civi) ;
AUX MOTIFS QUE Mme [U] [I] estime qu’en raison de l’agression, son état psychologique nécessite l’accompagnement d’une tierce personne lorsqu’elle doit se rendre hors de son domicile ; qu’elle ajoute qu’elle a peur de rester seule même chez elle ; qu’elle réclame une aide humaine de 17 heures par jour depuis l’agression jusqu’au jour de la consolidation, puis une aide humaine de 3 heures par jour à titre viager ; que le Fonds de garantie s’oppose à cette demande en relevant qu’aucun des deux experts s’étant penchés sur la situation de Mme [U] [I] n’avait retenu la nécessité de l’assistance d’une tierce personne et que sa difficulté à sortir seule a déjà été prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu’il est exact que le docteur [K] a expressément indiqué dans son rapport qu’il n’y avait pas lieu d’envisager d’assistance par tierce personne ; que cette réclamation de Mme [U] [I] repose sur le constat de l’expert selon lequel elle a des conduites d’évitement, « donc la jeune fille ne sort pas toute seule » ; qu’interrogé par le conseil des consorts [I], l’expert a précisé de façon laconique dans un courrier du 16 janvier 2019 : « Son état physique lui permet de sortir seule. C’est plutôt son état psychologique qui nécessite l’accompagnement d’une tierce personne » ; que l’indemnisation par la solidarité nationale d’une aide humaine à titre viager, représentant un montant total de 1 728 871 €, ne peut être accordée que sur une base diagnostique sérieuse, que tel n’est pas le cas en l’occurrence, puisque l’expert indique expressément dans son rapport d’expertise que l’assistance d’une tierce personne n’est pas nécessaire, avant d’ajouter le contraire, en une seule phrase sans motivation, dans un courrier ultérieur rédigé plus de deux ans après son examen ; qu’au vu des éléments produits, si le mal-être de Mme [U] [I] lorsqu’elle se trouve seule est majoré de façon importante, rien ne vient établir que la solution est l’assistance d’une tierce personne ; que le docteur [K] précise bien que c’est l’état psychologique de Mme [U] [I] qui nécessite une présence rassurante, de sorte que la solution à ce mal-être ressortit plus de la psychothérapie en cours que du financement d’une personne chargée de rester avec elle pour la rassurer ; que, dès lors, c’est à juste titre que la Civi a rejeté ce chef de demande en soulignant que le mal-être de Mme [U] [I] était déjà pris en compte dans le calcul du déficit fonctionnel permanent ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur l’assistance par tierce personne temporaire, ce poste est fixé en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale ; que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille ; que Mlle [I] sollicite pour la période du 6 août 2011 au 7 septembre 2016 la somme de 410 839,00 € ; qu’en l’espèce, le docteur [K] n’a pas évalué ce poste de préjudice ; que si elle mentionne dans son rapport que la jeune fille ne peut sortir toute seule, elle le prend en compte dans l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent ; que, par ailleurs, elle n’a pas considéré que Mlle [I] avait subi un préjudice scolaire alors que ce préjudice aurait été patent au regard des difficultés à sortir et à la nécessité d’être constamment accompagné ; que l’expert souligne d’ailleurs l’absence de rupture de son parcours scolaire en dehors de redoublement en lien avec des changements d’orientation ; qu’en conséquence, il convient de rejeter ce poste de préjudice ;
1°) ALORS QUE le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie courante ; qu’en rejetant la demande formulée à ce titre, après avoir pourtant constaté un déficit fonctionnel ayant entraîné une perte d’autonomie, consistant à ne plus pouvoir sortir seule sans l’assistance d’une présence rassurante, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS QUE l’assistance par tierce personne n’est pas exclue lorsqu’elle s’impose en raison d’une perte d’autonomie résultant de troubles psychologiques et notamment d’un stress post traumatique ; que, pour rejeter la demande formulée à ce titre, la cour d’appel, qui s’est fondée sur le motif inopérant pris de ce que c’était l’état psychologique de Mme [I] qui nécessitait une présence rassurante et que la solution à ce mal être relevait davantage de la psychothérapie, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3°) ALORS QUE le suivi d’une psychothérapie n’est en tout état de cause pas de nature à mettre immédiatement fin au préjudice subi, de telle sorte qu’un tel mode de réparation n’est pas exclusif d’une assistance à tierce personne ; que la cour d’appel, qui a retenu que la solution au mal-être de Mme [I] relevait davantage de la psychothérapie en cours que du financement d’une personnes chargée de rester avec elle pour la rassurer, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
4°) ALORS QUE le préjudice extrapatrimonial réparé au titre du déficit fonctionnel permanent ne recoupe pas le préjudice, de nature patrimonial, résultant de la nécessité de recourir aux services d’une tierce personne en raison d’une perte d’autonomie ; que la cour d’appel, qui, pour rejeter ce dernier poste de préjudice, s’est fondée sur la circonstance inopérante que le mal-être de Mme [I] avait déjà été pris en compte dans le calcul du déficit fonctionnel permanent, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR fixé puis alloué la somme de 1 600 € au titre des dépenses de santé futures :
AUX MOTIFS QUE les dépenses de santé futures sont des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; que Mme [I] sollicite le remboursement des consultations auprès du psychothérapeute effectuées du 7 septembre 2016 (date de la consolidation) au 15 mai 2018 (soit 42 consultations à 40 euros), ainsi qu’une consultation par mois jusqu’au terme de sa vie (soit 12 mois x 40 euros x 54,918 = 26 360,64 euros) ; qu’elle réclame également les frais de déplacement pour se rendre chez son psychothérapeute (soit 60 km A/R pour chaque consultation en retenant une base kilométrique de 0,595 euros) ; que l’expert [K] a précisé à cet égard : « On peut inclure le suivi psychothérapeutique tel que suivi actuellement auprès de Mme [T] [S] dont le montant de la séance est de 40 euros » ; qu’il appartient à Mme [I] de produire les factures de ses consultations psychothérapiques pour la période échue ; qu’or, elle ne produit pas la moindre facture, se bornant (pour la période postérieure à la date de consolidation du 7 septembre 2016) à verser un courrier de Mme [S], psychothérapeute, daté du 15 mai 2018, selon lequel Mme [I] « continue un suivi thérapeutique une fois par mois » ; que c’est à juste titre que la CIVI a considéré que cette attestation permettait de justifier de la réalité des consultations du 7 septembre 2016 au 15 mai 2018, mais ne justifiait pas des consultations postérieures (il est d’ailleurs significatif que malgré cette motivation des premiers juges, Mme [I] ne produise pas de justificatifs complémentaires à hauteur d’appel) ; qu’il y a lieu de relever que les premiers juges ont retenu deux consultations par mois, alors que la psychothérapeute déclarait n’en dispenser qu’une par mois ; que, toutefois, le Fonds de garantie concluant à la confirmation de l’allocation d’une somme de 1 600 euros au titre des consultations, cette somme sera retenue ; qu’il conviendra d’ajouter à cette indemnité les frais de déplacement occasionnés pour se rendre, à chaque consultation (40 sont retenues), de [Localité 1] (domicile de Mme [I]) à [Localité 2] (cabinet de Mme [S]), soit 30 km A/R : 40 consultations x 30 km A/R x 0,595 euros = 714 euros ; que la décision de la CIVI sera réformée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Mlle [I] demande la prise en charge de son suivi psychologique à hauteur de 53 066,91 € ; que si l’expert note la nécessité d’inclure dans les dépenses de santé futures le suivi psychothérapeutique tel que suivi actuellement auprès de Mme [S], psychothérapeute dont le montant de la séance est de 40,00 €, elle ne mentionne pas la période pendant laquelle ces séances doivent être suivies ; que, cependant, si l’expert mentionnait la nécessité d’une séance tous les 15 jours, l’attestation du Mme [S] en date du 15 mai 2018 démontre que Mlle [I] continue désormais un suivi thérapeutique 1 fois par mois ; qu’aussi, pour la période de la date de la consolidation, le 7 septembre 2016 au 15 mai 2018, il convient de prendre en compte 40 consultations à 40,00 € soit une indemnisation de 1 600,00 € ; qu’en l’absence de précision sur la période de poursuite de ses séances et dans la mesure où ces séances ont tendance à diminuer, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1 600,00 € ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d’évaluer le montant d’un préjudice dont il constate l’existence en son principe ; que la cour d’appel, qui a constaté la nécessité d’un suivi de psychothérapie au titre des dépenses de santé futures, mais a refusé de l’évaluer dès lors que l’expert n’avait pas mentionné la période pendant laquelle ces séances devaient être suivies, a violé l’article 4 du code civil ;
2°) ALORS QUE les dépenses de santé après consolidation ne sauraient être déterminées ni évaluées en considération des démarches d’ores et déjà entreprises par la victime pour se faire soigner, mais seulement selon les besoins qu’implique de manière prévisible son état de santé ; qu’en se fondant, pour rejeter la demande formulée au titre de la période postérieure au 15 mai 2018, sur les circonstances inopérantes que les séances suivies avaient tendance à diminuer et qu’il n’était pas justifié de consultation après cette date, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3°) ALORS QUE l’indemnité allouée au titre des dépenses de santé futures, qui doit être évaluée en fonction des besoins prévisibles de la victime, ne peut être subordonnée à la production de factures ou justificatifs ; que, dès lors, en exigeant de Mme [I] qu’elle produise les factures de ses consultations psychothérapiques ainsi que des justificatifs pour la période échue, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
4°) ALORS QUE la victime a droit à être indemnisée des dépenses de santé postérieures à la consolidation qui sont médicalement prévisibles, à hauteur des besoins prévisibles ; que la cour d’appel, qui n’a pas recherché si l’état de santé de Mme [I] nécessitait de manière prévisible un suivi auprès d’un psychothérapeute après la date de consolidation et potentiellement jusqu’à la fin de sa vie, a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice.
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