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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 avr. 2025, n° 24-82.122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50569 |
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Texte intégral
N° J 24-82.122 F
N° 50569
SB4
29 AVRIL 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2025
Mme [Y] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 29 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d’escroquerie, de complicité d’exercice illégal de la profession d’infirmier, l’a condamnée à 2 500 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Y] [Z], les observations de la SCP Duhamel, avocat du conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2500 euros la somme que Mme [Z] devra payer au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq.
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