Cassation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 23-19.118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2023, N° 21/06355 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051554059 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200377 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 30 avril 2025
Cassation
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 377 F-D
Pourvoi n° F 23-19.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-19.118 contre l’arrêt n° RG : 21/06355 rendu le 10 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant à Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [M], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2023), M. [M] a, par déclaration du 28 avril 2021, relevé appel d’un jugement d’un tribunal judiciaire ayant statué sur le litige l’opposant à Mme [C].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [M] fait grief à l’arrêt de juger la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif, alors « que si la déclaration d’appel doit mentionner l’objet de la demande, cette obligation n’impose pas de préciser que l’appel a pour objet de réformer, d’infirmer ou d’annuler le jugement entrepris ; que la cour d’appel a constaté que la déclaration d’appel établie par M. [M] visait les chefs de dispositif du jugement entrepris, ce qui suffisait à sa régularité ; qu’en énonçant, que faute de comporter la mention selon laquelle l’appel tendait à réformer, infirmer ou annuler le jugement entrepris, la déclaration d’appel n’avait pas eu d’effet dévolutif, la cour d’appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. En application du premier de ces textes, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
4. En application du second, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
6. Pour juger la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif, l’arrêt, après avoir constaté que cet acte mentionnait, en objet ou portée, que l’appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués et qu’il énumérait des chefs de dispositif du jugement entrepris, retient qu’il ne précise pas s’il est demandé la réformation, l’infirmation ou l’annulation du jugement et qu’aucune déclaration rectificative n’a été effectuée dans le délai imparti aux premières conclusions de l’appelant.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la déclaration d’appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d’appel, qui ne pouvait constater l’absence d’effet dévolutif, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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