Article L1421-2 du Code du travail

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Version07/08/2015

Entrée en vigueur le 7 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258

Les conseillers prud'hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
Ils sont tenus au secret des délibérations.
Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l'examen d'un dossier risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie.
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Entrée en vigueur le 7 août 2015
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Commentaires12


1Contrat de travail : les fautes du salarié et les atténuations au pouvoir de sanction de l’employeur.
Village Justice · 1er avril 2022

[…] 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ». […] Dans ces conditions, la médiation s'inscrit en parfaite harmonie avec l'obligation générale de sécurité de résultat, prescrite par les articles L1421-1, L1421-2 du Code du travail.

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2Préjudice d'anxiété et substances nocives ou toxiques : élargissement de la portée de l'obligation de sécurité de l'employeur
Red on line · 24 octobre 2019

Dans un arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation a étendu le champ d'application de l'obligation de sécurité de l'employeur (articles L1421-1 et L1421-2 du Code du travail), qui fondait déjà le droit à réparation du préjudice d'anxiété subi par le salarié exposé à l'amiante. […] idArticle=LEGIARTI000018530556&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20191002">R4412-150 du Code du travail) mais l'employeur doit faire procéder à des contrôles techniques annuels et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs par des organismes accrédités (article

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Décisions48


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 24 juin 2021, n° 21/04856
Confirmation

[…] Vu la requête en suspicion légitime formée par la société par actions simplifiée Evoca France au visa des articles L.111-8 du code de l'organisation judiciaire, 341 et suivants du code de procédure civile, L.1421-2 du code du travail et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et déposée au greffe de la cour d'appel de Paris, le 4 juin 2021, visant le conseil de prud'hommes de Meaux, saisi d'une instance enrôlée sous n° RG 21/00170 dans une affaire l'opposant à M. X Y ;

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  • Suspicion légitime·
  • Société par actions·
  • Homme·
  • Impartialité·
  • Saisine·
  • Conseil·
  • Juridiction·
  • Récusation·
  • Ministère public·
  • Organisation judiciaire

2Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-16.599, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 2°/ que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en déclarant opposable à M. K… les dispositions de la convention collective du 14 mai 1959, […] puisque le fait que des textes périphériques à la convention collective aient été déposés au greffe du tribunal du travail de Papeete en 1977 et 1968 ne permet pas d'en déduire que la convention collective a elle-même été déposée antérieurement à ces deux dates, et a donc violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ; […] la conciliation préalable prévue l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959, la cour d'appel a violé les articles LP 1421-1 et LP 1421-2 du code du travail de la Polynésie française.

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  • Article 37·
  • Préliminaire de conciliation institué par l'accord·
  • Rupture à l'initiative de l'employeur·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Procédure de conciliation·
  • Dispositions générales·
  • Conventions diverses·
  • Portée outre-mer·
  • Détermination

3Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.072, Inédit
Cassation

[…] ne pouvait ensuite débouter M me Y de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse car, en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'inaptitude de la salariée était consécutive au manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1421-1 et L. 1421-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. »

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  • Salariée·
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Médecin du travail·
  • Poste·
  • Code du travail·
  • Arrêt de travail·
  • Indemnité·
  • Avis
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Document parlementaire0

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