Rejet 5 avril 1995
Résumé de la juridiction
La cour d’appel qui relève que le contrat conclu entre les parties prévoyait la possibilité pour le bailleur de modifier l’emplacement occupé par le preneur, que ce dernier bénéficiait essentiellement de la clientèle du centre commercial, éloigné des habitations, comprenant notamment un " hypermarché " et que soumis au règlement intérieur du groupement d’intérêt économique, bailleur, pour les heures d’ouverture et de fermeture, il devait lui adresser, chaque mois, un état de son chiffre d’affaires quotidien qui pouvait entraîner des rappels à l’ordre et qu’il ne bénéficiait d’aucune autonomie de gestion et qui constate qu’il ne résulte pas des pièces produites une volonté clairement exprimée par les parties de soumettre leurs rapports locatifs aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, a pu en déduire que le preneur ne pouvait prétendre au statut des baux commerciaux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 avr. 1995, n° 93-14.864, Bull. 1995 III N° 93 p. 63 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14864 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 93 p. 63 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 avril 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034424 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 1993), statuant sur renvoi après cassation, que la société Union lainière, locataire d’un emplacement dans un centre commercial appartenant au groupement d’intérêt économique (GIE) Le Trident, fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction, alors, selon le moyen, 1° qu’un « centre commercial », qui ne constitue que le regroupement géographique de commerces indépendants, n’exploite pas un fonds de commerce et n’a pas de clientèle propre, distincte de celle des commerces qui y sont exercés ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait, pour dénier à la société Union lainière le droit au statut des baux commerciaux, énoncer qu’elle ne bénéficiait pas « d’une clientèle personnelle significative par rapport à celle qui fréquentait le centre commercial » (manque de base légale au regard des dispositions de l’article 1er du décret du 30 septembre 1953) ; 2° que le fait que la société Union lainière ait été tenue de respecter diverses contraintes, notamment d’horaires, imposées par le règlement intérieur du centre commercial, ou de communiquer son chiffre d’affaires au GIE Le Trident, n’était pas de nature à la priver de toute autonomie dans la gestion de son commerce et n’était nullement incompatible avec le statut des baux commerciaux (violation de l’article 1er du décret du 30 septembre 1953) ; 3° que l’illicéité de la clause du bail permettant au bailleur de déplacer l’emplacement occupé par le preneur n’avait d’autre conséquence que de permettre à ce dernier d’en invoquer la nullité et ne suffisait pas à exclure le statut des baux commerciaux (violation de l’article 1er du décret du 30 septembre 1953) ; 4°) que la cour d’appel, qui constatait, par ailleurs, que le bail consenti, le 1er octobre 1973, par le GIE Le Trident à la société Union lainière l’avait été « à titre provisoire et précaire » conformément aux dispositions de l’article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, énoncer qu’il ne résultait pas des pièces produites la volonté des parties de soumettre leurs rapports locatifs aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 (violation de l’article 1134 du Code civil) ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le contrat conclu entre les parties prévoyait la possibilité pour le bailleur de modifier l’emplacement, d’une superficie de 28 mètres carrés, occupé par le preneur, que la société Union lainière bénéficiait essentiellement de la clientèle du centre commercial, éloigné des habitations, comprenant notamment un « hypermarché » d’une surface de vente de 4 000 mètres carrés et que, soumise au règlement intérieur du GIE pour les heures d’ouverture et de fermeture, elle devait lui adresser, chaque mois, un état de son chiffre d’affaires quotidien qui pouvait entraîner des rappels à l’ordre de la part du bailleur et qu’elle ne bénéficiait d’aucune autonomie de gestion, la cour d’appel, qui a constaté qu’il ne résultait pas des pièces produites une volonté clairement exprimée par les parties de soumettre leurs rapports locatifs aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, a pu en déduire que la société Union lainière ne pouvait prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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