Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 avril 1995, 93-14.864, Publié au bulletin
CA Lyon 5 avril 1993
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CASS
Rejet 5 avril 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au statut des baux commerciaux

    La cour a constaté que la société Union lainière ne bénéficiait pas d'une clientèle personnelle distincte et qu'elle était soumise à des contraintes de gestion imposées par le bailleur, ce qui ne lui permettait pas de revendiquer le statut des baux commerciaux.

  • Rejeté
    Autonomie de gestion

    La cour a jugé que les contraintes imposées par le bail et le règlement intérieur démontraient un manque d'autonomie de gestion, ce qui excluait le bénéfice du statut des baux commerciaux.

  • Rejeté
    Nullité de la clause de déplacement

    La cour a estimé que la clause litigieuse ne suffisait pas à établir une volonté des parties de soumettre leurs rapports locatifs aux dispositions du décret, confirmant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Volonté des parties

    La cour a constaté qu'il n'existait pas de volonté clairement exprimée par les parties pour soumettre leurs rapports aux dispositions du décret, ce qui a conduit au rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

La société Union lainière conteste l'arrêt qui la déboute de sa demande d'indemnité d'éviction, invoquant plusieurs moyens. Elle soutient d'abord que le centre commercial n'exploite pas de fonds de commerce, violant ainsi l'article 1er du décret du 30 septembre 1953. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que la société dépendait de la clientèle du centre. Elle argue ensuite que les contraintes imposées ne nuisent pas à son autonomie, mais la Cour confirme que cela ne suffit pas pour bénéficier du statut des baux commerciaux. Enfin, elle conteste la qualification de bail précaire, mais la Cour conclut que les parties n'avaient pas clairement exprimé leur volonté de soumettre leur relation au décret. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°450796
Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 avr. 1995, n° 93-14.864, Bull. 1995 III N° 93 p. 63
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-14864
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 III N° 93 p. 63
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 5 avril 1993
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 3, 09/07/1979, Bulletin 1979, III, n° 153, p. 119 (rejet), et les arrêts cités
Chambre civile 3, 20/11/1991, Bulletin 1991, III, n° 280, p. 165 (rejet), et les arrêts cités
Chambre civile 3, 09/07/1979, Bulletin 1979, III, n° 153, p. 119 (rejet), et les arrêts cités
Chambre civile 3, 20/11/1991, Bulletin 1991, III, n° 280, p. 165 (rejet), et les arrêts cités
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007034424
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Sur les parties

Texte intégral

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