Irrecevabilité 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-85.011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267009 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01142 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Sottet (président) |
|---|
Texte intégral
N° V 25-85.011 FS-D
N° 01142
ODVS
6 AOÛT 2025
IRRECEVABILITE
M. SOTTET président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025
M. [T] [S] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Versailles, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile du chef de faux en écriture publique.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en chambre du conseil du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Maziau, Cavalerie, Mme Thomas, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Mallard, Pradel, Gillis, conseillers référendaires, Mme Gulphe-Berbain, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 662 du code de procédure pénale :
1. Il ne résulte pas des pièces du dossier que la consignation concernant la plainte avec constitution de partie civile dont la requête demande le dépaysement a été versée.
2. Dès lors, aucune juridiction n’étant saisie, la requête est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.
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