Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 12 juillet 2000, 99-19.004, Publié au bulletin
TGI Paris 6 avril 1994
>
CA Reims
Confirmation 9 février 1999
>
CASS
Rejet 12 juillet 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Présence du greffier lors du délibéré

    La cour a estimé que la mention de la présence du greffier n'affecte pas la régularité de la décision, et que le moyen n'est pas fondé.

  • Rejeté
    Caractère outrancier des propos

    La cour a constaté que les propos relèvent de la liberté d'expression dans le cadre d'une émission satirique et ne constituent pas une faute.

Résumé par Doctrine IA

La société Automobiles Citroën a contesté l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté ses demandes de réparation pour dénigrement, invoquant plusieurs moyens. Dans le premier moyen, elle soutenait que la présence du greffier au délibéré constituait une cause de nullité, violant les articles 447 et suivants du Code de procédure civile. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le greffier n'a pas assisté au délibéré. Dans le second moyen, Citroën argue que la cour d'appel a omis de reconnaître la faute de Canal Plus malgré des propos jugés outranciers, en violation de l'article 1382 du Code civil. La Cour de cassation confirme que les propos relèvent de la liberté d'expression dans un cadre satirique, rejetant ainsi le pourvoi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 12 juil. 2000, n° 99-19.004, Bull. 2000 Ass. plén. N° 7 p. 10
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-19004
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 A. P. N° 7 p. 10
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 9 février 1999
Précédents jurisprudentiels : 12/07/2000 Rejet
99-19.005
Chambre civile 1, 19/10/1999, Bulletin 1999, I, n° 284, p. 185 (rejet), et les arrêts cités
Chambre civile 2, 29/06/2000, Bulletin 2000, II, n° 106, p. 72 (rejet)
12/07/2000 Rejet
99-19.005
Chambre civile 1, 19/10/1999, Bulletin 1999, I, n° 284, p. 185 (rejet), et les arrêts cités
Chambre civile 2, 29/06/2000, Bulletin 2000, II, n° 106, p. 72 (rejet)
Textes appliqués :
2° :

Code civil 1382 et suivants

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042384
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 12 juillet 2000, 99-19.004, Publié au bulletin