Confirmation 24 janvier 2023
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-15.387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 24 janvier 2023, N° 21/00467 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310285 |
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Sur les parties
| Parties : | société Touche automobiles |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10285 F
Pourvoi n° A 23-15.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
La société Touche automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-15.387 contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la communauté de communes Aunis Atlantique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Touche automobiles, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la communauté de communes Aunis Atlantique, après débats en l’audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Touche automobiles aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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