Irrecevabilité 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 juil. 2025, n° 25-83.700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052043999 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01111 |
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Sur les parties
| Président : | Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|
Texte intégral
N° V 25-83.700 F-D
N° 01111
23 JUILLET 2025
GM
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUILLET 2025
M. [W] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 20 mai 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion de la requête formée par lui en renvoi devant une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui devant la cour d’appel de Paris du chef de dénonciation calomnieuse.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juillet 2025 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Première branche : L’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation par laquelle celle-ci s’est rendue compétente pour juger en pleine juridiction, en première et dernière instance, les contentieux en responsabilité civile des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, sur simple avis du Conseil de l’Ordre, porte-t-elle atteinte :
— aux principes posés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de droit de libre accès à la justice, de droit à un procès impartial et équitable par un tribunal indépendant ;
— au principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, tel qu’il découle directement des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— au principe posé par l’article 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme de droit à un recours effectif ;
— au principe de dualité des juridictions figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ?
Deuxième branche : L’interprétation constante que donne le Conseil constitutionnel à la deuxième phrase de l’article 23-10 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique porte-t-elle atteinte au droit fondamental garanti par l’article 61-1 de la Constitution ? »
2. Par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a déclaré irrecevable la requête en renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, à l’occasion de laquelle la présente question prioritaire de constitutionnalité est posée.
3. Cette irrecevabilité entraîne celle de la question prioritaire de constitutionnalité.
4. En tout état de cause, par décision n° 2024-1104 QPC du 26 septembre 2024, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées par la première branche de la question prioritaire de constitutionnalité n’étaient pas de nature législative et, en conséquence, a dit n’y avoir lieu de statuer sur cette question.
5. La Cour de cassation n’a pas compétence pour prononcer sur l’appréciation, par le Conseil constitutionnel, d’une disposition relative à la procédure d’audience suivie devant lui, contestée par la seconde branche de la question prioritaire de constitutionnalité.
6. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Déclare IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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