Confirmation 14 septembre 2023
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 23-23.543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.543 23-23.543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 14 septembre 2023, N° 19/00212 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310412 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10412 F
Pourvoi n° R 23-23.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
M. [I] [B], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° R 23-23.543 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [O] [F] [M], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [W] [H], veuve [D],
5°/ à M. [U] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
tous cinq pris en leur qualité d’ayants droit de [Y] [M],
6°/ à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 1], [Adresse 2] (États-Unis), prise en sa qualité d’ayant droit de [E] [M] veuve [B],
défendeurs à la cassation.
Mme [G] [B] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] et de Mme [B], ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [H] et de M. [D], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de Mmes [O] [F] [M] et [S] [M], ès qualités, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [B] et Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [B] et par Mme [B] et les condamne à payer à M. [M] et Mmes [O] [F] [M] et [S] [M] la somme globale de 2 000 euros et les condamne in solidum à payer à Mme [H] et M. [D] la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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