Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 déc. 2025, n° 25-86.117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135198 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01712 |
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Texte intégral
N° X 25-86.117 F-D
N° 01712
RB5
3 DÉCEMBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [C] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 31 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre et recel, aggravés, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [C] [D], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 27 octobre 2025, valant titre de détention en application de l’article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d’assises a condamné le demandeur à vingt ans de réclusion criminelle.
2. Dès lors, le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant déclaré sa demande de mise en liberté irrecevable est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.
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