Cassation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-80.661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051367802 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00339 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° W 24-80.661 F-D
N° 00339
SL2
18 MARS 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025
M. [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 18e chambre, en date du 18 décembre 2023, qui, pour contravention au code de la route, l’a condamné à 300 euros d’amende et à trois mois de suspension du permis de conduire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Y] a été condamné à 300 euros d’amende par le tribunal de police pour inobservation de l’arrêt absolu imposé par un feu tricolore au rouge fixe.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l’article 132-1 du code pénal.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné le prévenu à trois mois de suspension du permis de conduire sans suffisamment motiver le prononcé de cette peine complémentaire.
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, toute peine prononcée pour une infraction réprimée par la loi ou le règlement doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour ajouter à la condamnation dont appel une suspension du permis de conduire, l’arrêt attaqué énonce que la cour d’appel trouve dans les éléments de l’espèce une motivation suffisante pour prononcer cette peine complémentaire au regard de la gravité des faits et des lourdes conséquences qui sont susceptibles d’en résulter.
10. En se déterminant ainsi, alors qu’elle ne se réfère à aucun moment à la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur de l’infraction, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sera limitée aux peines prononcées dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 18 décembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.
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