Infirmation 25 mai 2023
Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 23-19.131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.131 23-19.131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2023, N° 21/02095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135437 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01201 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Venedim, société Altea, société Venedim |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Rectification d’erreur matérielle
Rejet du rabat d’arrêt
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1201 F-D
Requête n° V 23-19.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d’office en vue de la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt n° 181 F-D prononcé le 26 février 2025 sur le pourvoi n° V 23-19.131 contre un arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Versailles (21e chambre), dans l’affaire opposant :
1°/ la société Venedim, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Venedim infrastructures,
2°/ la société Altea Asset, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Venedim,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 4],
3°/ la société Actis mandataires judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [K] [S], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société ILC, anciennement dénommée société Venedim Management,
4°/ la société Actis mandataires judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [K] [S], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société JDM, anciennement dénommée société Venedim
5°/ la société AJRS, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [X] [M], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Venedim,
6°/ la société [O] [Z], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [O] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société Venedim,
La SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, ainsi que la SCP Françoise, Fabiani – François Pinatel ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, l’avis écrit de Mme Grivel, avocate général, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025, où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 26 février 2025 l’arrêt n° 181 F-D rejetant le pourvoi n° V 23-19.131 formé par Mme [F] à l’encontre d’un arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Versailles.
2. La chambre s’est saisie d’office en vue d’un éventuel rabat de cet arrêt.
3. A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été renvoyée pour un nouvel examen.
4. Le 17 octobre 2025, la chambre sociale s’est saisie d’office, après avis donné aux parties, afin de réparer une erreur matérielle affectant cet arrêt.
5. L’arrêt n’étant entaché d’aucune erreur de procédure qui ne serait pas imputable aux parties et qui justifierait que l’affaire soit intégralement rejugée, il n’y a pas lieu de rabattre l’arrêt.
6. En revanche, une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du paragraphe 12 de l’arrêt en ce qu’il mentionne que « la salariée ne peut sans se contredire au détriment des sociétés Altea Asset et Venedim, soutenir qu’il n’y a jamais eu de rupture de son contrat de travail conclu avec ces dernières pour obtenir le paiement de ses salaires du 4 mai 2017 au 28 mai 2021 et, dans le même temps, ne pas solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à ses demandes d’indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail intervenue le 4 mai 2017 », alors qu’il fallait écrire « la salariée ne peut sans se contredire au détriment des sociétés Altea Asset et Venedim, soutenir qu’il n’y a jamais eu de rupture de son contrat de travail conclu avec ces dernières pour obtenir le paiement de ses salaires du 4 mai 2017 au 28 mai 2021 et, dans le même temps, ne pas solliciter la censure de l’arrêt en ce qu’il a fait droit à ses demandes d’indemnisation au titre d’une rupture du contrat de travail intervenue le 4 mai 2017 ».
7. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu de rabattre l’arrêt n° 181 F-D du 26 février 2025 ;
RECTIFIE l’arrêt n° 181 F-D du 26 février 2025 ;
REMPLACE au paraphe 12, ligne 5, des motifs les termes « l’infirmation du jugement » par « la censure de l’arrêt » ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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