Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juillet 2024, 23-15.715, Publié au bulletin
TCOM Nanterre 25 novembre 2021
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CA Versailles
Infirmation 10 janvier 2023
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CASS
Rejet 3 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de créance par le débiteur

    La cour a jugé que la société FCM ne pouvait pas échapper à son obligation de mentionner la société Fraikin Assets sur la liste des créanciers, même en contestant la créance, ce qui justifie le relevé de forclusion.

Résumé par Doctrine IA

La société FCM services, la société Alliance et la société BCM ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles. La société FCM reproche à l'arrêt d'avoir relevé la société Fraikin Assets de la forclusion. Elle soutient que la société Fraikin Assets ne devrait pas être relevée de la forclusion car elle n'a pas déclaré sa créance dans les délais prévus par le code de commerce. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la société Fraikin Assets ne figurait pas sur la liste des créanciers de la société FCM et que la demande de relevé de forclusion doit être accueillie. La Cour considère que la société FCM ne peut pas valablement soutenir qu'elle n'avait pas à mentionner la société Fraikin Assets sur la liste de ses créanciers car elle conteste l'existence de la créance.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 juil. 2024, n° 23-15.715, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15715
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2023
Textes appliqués :
Articles L. 622-6, L. 622-24+code+de+commerce&page=1&init=true" target="_blank">622-24 et R. 622-24 du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049906511
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00395
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juillet 2024, 23-15.715, Publié au bulletin