Cassation partielle 21 octobre 2020
Confirmation 12 avril 2023
Cassation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 janv. 2025, n° 23-17.725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 avril 2023, N° 22/06258 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00093 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 6, société 360 services |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Cassation partielle
Mme LACQUEMANT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° S 23-17.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025
M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-17.725 contre l’arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société 360° services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société 360° services, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Lacquemant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, M. Chiron, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.855) et les productions,
la société Atome services a été créée le 20 novembre 2010 par MM. [L] et [Y], associés à parts égales, M. [Y] étant désigné en tant que premier gérant.
2. Des contrats de sous-traitance de marchandises ont été conclus entre les
sociétés 360° services et Atome services.
3. Le 16 mars 2015, M. [L] a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de rappel de salaire, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts formées à titre principal à l’encontre de la société 360° services et à titre subsidiaire solidairement à l’encontre des sociétés 360° services et Atome services.
Examen des moyens
Sur le cinquième moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [L] fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail le liant à la société 360° services postérieurement au 14 février 2011, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que par arrêt du 21 octobre 2020 (19-16.855), la Cour de cassation a seulement cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 décembre 2017 en ce qu’il débouté M. [L] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société 360° services et a, en revanche, rejeté le moyen présenté par M. [L] qui faisait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de ses demandes dirigées contre la société Atome services après avoir relevé que la cour d’appel qui a constaté que l’intéressé avait la qualité de gérant de fait de la société Atome services et qu’il n’avait pas exercé de fonctions dans un lien de subordination avec cette société avait légalement justifié sa décision en considérant qu’il n’était pas salarié de la société Atome services ; que ces chefs de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 décembre 2017 en ce que M. [L] n’était pas salarié de la société Atome services, non atteints par la cassation, avaient autorité de chose jugée ; que la cour d’appel de renvoi a considéré que postérieurement au 14 février 2011, il existait un contrat de travail apparent entre M. [L] et la société Atome services, de sorte que ce dernier ne bénéficiait plus à compter de cette date d’une présomption de l’existence d’un contrat de travail avec la société 360° services et que M. [L] devait démontrer qu’il se trouvait dans un lien de subordination juridique avec cette société ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel de renvoi a excédé les limites de sa saisine et a violé les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile :
6. Selon ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et l’affaire est à nouveau jugée par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
7. Pour débouter M. [L] de ses demandes dirigées contre la société 360° services, l’arrêt retient qu’à partir du 14 février 2011, M. [L] ne bénéficie plus de la présomption de l’existence d’un contrat de travail avec la société 360° services en raison d’une apparence de contrat de travail avec la société Atome services, de sorte que l’intéressé doit démontrer que le travail qu’il a effectué pour la société Atome services l’était en fait pour le compte et sous la subordination de la société 360° services et qu’au vu des éléments produits, il ne peut être soutenu qu’il a continué à travailler pour la société 360° services postérieurement au 14 février 2011 mais en vertu des contrats de sous-traitance de la société Atome services dont il était le fondateur.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de la disposition déboutant l’intéressé de ses demandes dirigées contre la société Atome services, non atteinte par la cassation, qu’il était irrévocablement jugé qu’il n’existait pas de lien de subordination entre celui-ci et la société Atome services, la cour d’appel qui a méconnu les limites de sa saisine a violé les textes susvisés.
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis
Enoncé des moyens
9. Par son deuxième moyen, M. [L] fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société 360° services avec les conséquences indemnitaires afférentes, alors « que la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l’arrêt attaqué par le premier moyen de cassation qui fait grief à l’arrêt d’avoir considéré que la société 360° services et M. [L] n’étaient plus liés par un contrat de travail postérieurement au 14 février 2011, entraînera par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui a débouté M. [L] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société 360° services aux motifs qu’il n’était plus salarié de cette entreprise postérieurement au 14 février 2011 en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
10. Par son troisième moyen, M. [L] fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en condamnation de la société 360° services à un rappel de salaire depuis février 2015, alors « que la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l’arrêt attaqué par le premier moyen de cassation qui fait grief à l’arrêt d’avoir considéré que la société 360° services et M. [L] n’étaient plus liés par un contrat de travail postérieurement au 14 février 2011, entraînera par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui a débouté M. [L] de sa demande tendant à voir condamner la société 360° services à un rappel de salaire depuis le mois de février 2015 aux motifs qu’il n’était plus salarié de cette entreprise à cette date en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
11. Par son quatrième moyen, M. [L] fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en condamnation de la société 360° services au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « que la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l’arrêt attaqué par le premier moyen de cassation qui fait grief à l’arrêt d’avoir considéré que la société 360° services et M. [L] n’étaient plus liés par un contrat de travail postérieurement au 14 février 2011, entraînera par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui a débouté M. [L] de sa demande tendant à voir condamner la société 360° services au paiement de dommages et intérêts aux motifs qu’il n’était plus salarié de cette entreprise postérieurement au 4 février 2011 [en réalité 14 février 2011] en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
12. En application de ce texte, la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
13. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant M. [L] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société 360° services et de ses demandes subséquentes, de sa demande en rappel de salaire depuis février 2015 et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il constate l’existence d’un contrat de travail apparent entre M. [L] et la société 360° services entre le 3 septembre 2010 et le 14 février 2011 et en ce qu’il déboute M. [L] de sa demande en condamnation de la société 360° services au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 12 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société 360° services aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 360° services et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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