Rejet 2 juin 1977
Résumé de la juridiction
Le classement d’un terrain dans une zone d’aménagement différé ne donne lieu qu’à un droit de préemption en cas de vente, et n’interdit pas au propriétaire du terrain de consentir des droits réels. Une commune est sans droit à contester un bail emphytéotique, dès lors qu’il ne constitue pas une vente déguisée destinée à faire fraude au droit de préemption.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 juin 1977, n° 76-10.610, Bull. civ. III, N. 245 P. 187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-10610 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 245 P. 187 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 30 octobre 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999290 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Dutheillet-Lamonthezie |
| Avocat général : | AV. M. Tunc |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que la commune de saint-paul-trois-chateaux fait grief a l’arret attaque d’avoir rejete la demande en nullite ou en inopposabilite a son egard d’un bail emphyteotique de 99 ans, consenti par les consorts x… aux consorts y…, sur un domaine compris dans une zone d’amenagement differe, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, l’exercice d’un droit, meme licite, dans le seul but de nuire a autrui, constitue un abus de droit, que l’arret ayant constate que le bail litigieux n’avait ete conclu que pour faire echec au droit de preemption de la commune, n’a pas tire de cette constatation ses consequences necessaires ;
Qu’il est, d’autre part, soutenu que la cour d’appel ne s’est pas expliquee sur les motifs precis du jugement dont confirmation etait demandee et qui etablissaient le caractere fictif du bail, et qu’enfin, l’existence du bail obligeant la commune, en cas d’expropriation, a verser au preneur de fortes indemnites, celle-ci avait interet a demander l’inopposabilite de cet acte a son egard ;
Mais attendu que le classement d’un terrain dans une zone d’amenagement differe ne donne lieu qu’a un droit de preemption en cas de vente et n’interdit pas au proprietaire du terrain de consentir des droits reels ;
Que la cour d’appel retient a bon droit que la commune n’aurait pu contester le bail emphyteotique que s’il avait constitue une vente deguisee faisant fraude a son droit de preemption, ce qui n’est pas pretendu ;
Que par ce seul motif, la cour d’appel, non tenue de repondre a des conclusions que sa decision rendait inoperante, a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 octobre 1975 par la cour d’appel de grenoble.
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