Confirmation 28 septembre 2021
Rejet 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 22-10.748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 28 septembre 2021, N° 21/00369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049052995 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110029 |
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Texte intégral
CIV. 1
VL12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10029 F-D
Pourvoi n° N 22-10.748
Aide juridictionnelle en défense
au profit de Mme [H] [V]
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024
M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-10.748 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [V],
2°/ à Mme [F] [V], épouse [Z], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à Mme [X] [V], épouse [L], domiciliée [Adresse 7],
4°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 4],
5°/ à Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 1],
6°/ à la société Montcuit, société civile d’exploitation agricole (SCEA), dont le siège est [Adresse 9],
7°/ à la société de la Grande Cour, société civile d’exploitation agricole (SCEA), dont le siège est [Adresse 3],
8°/ au procureur général près la cour d’appel de Reims, domicilié [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [V], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [F] et [X] [V], de M. [S] [V], de la société Montcuit et de la société de la Grande Cour, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [D], de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [H] [V], et l’avis de M. Sassout, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [V] à payer à la SARL Cabinet Briard, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ainsi qu’à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 1 500 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
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