Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.830, Inédit
TTRAVAIL Papeete 18 octobre 2021
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CA Papeete
Infirmation partielle 9 novembre 2023
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CASS
Cassation 17 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la clause de dédit formation

    La cour a estimé que la clause de dédit formation ne peut être mise en œuvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, ce qui était le cas ici.

  • Accepté
    Circonstances brutales du licenciement

    La cour a constaté que le licenciement, bien que fondé sur une faute grave, avait été entouré de circonstances qui justifiaient une réparation du préjudice moral et matériel subi par le salarié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis est due, sauf en cas de faute lourde, ce qui n'était pas le cas ici.

Résumé par Doctrine IA

M. [V] conteste son licenciement pour faute grave, arguant d'irrégularités dans la procédure disciplinaire, en violation de l'article 26 de la convention collective du transport aérien. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les droits de la défense n'ont pas été violés. Concernant la demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel est jugée conforme à l'article Lp 3215-1 du code du travail, car le décompte du salarié était inexploitable. Cependant, la Cour casse partiellement l'arrêt sur la retenue illicite, les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, et l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de motivation adéquate et de la violation des droits du salarié.

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Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 23-23.830
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.830
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 9 novembre 2023, N° 21/00071
Textes appliqués :
Article 7 de l’annexe 2 bis « personnel navigant technique (entreprises effectuant du transport commercial exclusivement sur des avions d’une capacité inférieure ou égale à 20 places) » à la convention collective du transport aérien en Polynésie française.

Article 268 du code de procédure civile applicable en Polynésie française.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052303751
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00824
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Sur les parties

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