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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-85.389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50698 |
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Texte intégral
N° K 24-85.389 F
N° 50698
SB4
21 MAI 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MAI 2025
M. [U] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2024, qui, pour infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, refus d’obtempérer, défaut d’assurance et conduite malgré injonction de restituer son permis de conduire, l’a condamné à trois ans et six mois d’emprisonnement, six mois d’emprisonnement, dix ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [P], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.
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