Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 novembre 2022, 21-10.242, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Gouache Avocats · 5 mai 2023

Une récente décision de la Cour de cassation rappelle les principes en matière de compétence internationale. Lorsqu'un contrat international ne comporte pas de clause définissant la juridiction applicable en cas de litige, il convient d'appliquer les règles de droit international privé et notamment, pour ls contrats conclus au sein de l'Union européenne, de se référer au règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I bis. Ce règlement pose le principe …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 nov. 2022, n° 21-10.242
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-10.242
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2020
Textes appliqués :
Article 7, 1°, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis).

Article 7, § 2, du règlement Bruxelles I.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046555892
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100751
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 751 FS-D

Pourvoi n° S 21-10.242

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société Inforad Connect Limited, société de droit Irlandais, dont le siège est [Adresse 4] (Irlande), a formé le pourvoi n° S 21-10.242 contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d’appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Inforad Limited, société de droit Irlandais, dont le siège est [Adresse 5] (Irlande),

3°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 2],

4°/ à M. [U] [O], domicilié [Adresse 1] (Irlande),

5°/ à la société MSKA Solutions Limited, société de droit Irlandais, dont le siège est [Adresse 5] (Irlande),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société Inforad Connect Limited, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S] et de la société Inforad Limited, et l’avis écrit de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2020), la société irlandaise Inforad Limited a résilié la licence de marque communautaire qu’elle avait concédée à la société irlandaise Inforad Connect Limited.

2. Celle-ci l’a assignée avec son représentant légal, son ancien prestataire de service informatique, la société qui avait repris l’exploitation de la licence après son éviction et le directeur de celle-ci, en paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat, reprise illicite de noms de domaines, contrefaçon et concurrence déloyale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Inforad Connect Limited fait grief à l’arrêt de déclarer les juridictions françaises incompétentes et de la renvoyer à mieux se pourvoir devant les juridictions irlandaises, alors « que la Cour de justice des communautés a dit pour droit « que, afin de déterminer, en application de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001, la juridiction compétente pour connaître d’une demande de paiement de la rémunération due en vertu d’un contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter, il convient de continuer à se référer aux principes issus de la jurisprudence de la Cour portant sur l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles » (CJUE, Cour, 23 avril 2009, C-533/07) ; qu’en application de l’article 5, point susvisé, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, pour une fourniture de services, le lieu de l’État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; qu’en l’espèce, l’arrêt constate que l’obligation arguée d’inexécution par la société Inforad Connect était l’obligation faite au concédant de mettre à la disposition de cette société la marque Inforad, pour un territoire contractuellement défini, que les « dysfonctionnements » imputés à la société Inforad Connect concernaient la gestion et le développement de cette marque, et que toutes les sociétés concernées par l’exploitation, la gestion et de le développement de la marque étaient des sociétés ayant leur siège en France et dont les dirigeants étaient français ; qu’il constate encore que la « caractéristique principale du contrat » devait être localisée en France ; que, de son côté, l’exposante faisait valoir que c’est l’inexécution de l’obligation de mise à disposition de la marque en France qui était reprochée à la société Inforad Limited, puisqu’aussi bien, le contrat de licence avait été conclu pour les besoins de la reprise d’un fonds de commerce situé en France dont la marque « Inforad » et les sites internet français dédiés à son exploitation constituaient les éléments incorporels essentiels ; qu’elle ajoutait encore que la preuve que le présent litige concernait un contrat ayant vocation à être exécuté en France résultait du propre aveu d’un responsable de la société Inforad Limited qui, dans un courrier adressé à la société Inforad Connect le 10 mars 2017 avait cru devoir rappeler à celle-ci que l’objet du contrat « était de développer la marque notamment sur le marché français » ; qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel ne pouvait se contenter d’énoncer que l’obligation principale mise à la charge du concédant pesait sur une société domiciliée en Irlande, mais devait rechercher, comme l’article 5 point 1 du Règlement CE n° 44/2001 lui imposait de le faire, si l’obligation qui servait de fondement à la demande de dommages intérêts pour rupture fautive du contrat ne consistait pas en des prestations intellectuelles et matérielles qui devaient être fournies ou se réaliser en France ; qu’en s’abstenant de le faire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale en se déterminant par des motifs impropres à exclure la compétence des tribunaux français au regard de l’article 7-1 du Règlement n° 44/2001(Bruxelles 1). »

Réponse de la Cour

Vu l’article 7, 1°, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis) :

4. Selon ce texte, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite en matière contractuelle dans un autre Etat membre devant

la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande.

5. Pour dire compétentes les juridictions irlandaises, l’arrêt retient que l’obligation litigieuse, constituée par la concession des droits intellectuels permettant cette exploitation, s’exécute en Irlande, en raison de la localisation du siège de la société Inforad, sur laquelle, en tant que cédante, pèse l’obligation litigieuse.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres, la cour d’appel, qui devait rechercher, comme il le lui était demandé, si l’obligation qui sert de base à la demande de dommages intérêts pour rupture abusive ne consistait pas en l’exploitation de la marque au moyen de prestations intellectuelles et matérielles, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La société Inforad Connect Limited fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Inforad Connect, si la compétence des juridictions françaises pour connaître des actions dirigées contre les personnes susvisées ne se justifiait pas au regard des dispositions de l’article 7-2 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 reconnaissant compétence à la juridiction du lieu de survenance du fait dommageable, la cour d’appel a privé se décision de base légale au regard de ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 7, § 2, du règlement Bruxelles I bis :

8. Selon ce texte, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

9. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (27 septembre 1988, aff. C-189/87), un tribunal compétent pour connaître de l’élément d’une demande reposant sur un fondement délictuel n’est pas compétent pour connaître des autres éléments de la même demande reposant sur des fondements non délictuels et, s’il est vrai qu’il existe des inconvénients à ce que les divers aspects d’un même litige soient jugés par des tribunaux différents, il convient d’observer, d’une part, que le demandeur a toujours la faculté de porter l’ensemble de sa demande devant le tribunal du domicile du défendeur et, d’autre part, que, dans certaines conditions, il est permis au tribunal premier saisi de connaître de l’ensemble du litige, dès lors qu’existe un lien de connexité entre des demandes portées devant des juges différents.

10. Pour déclarer les juridictions françaises incompétentes à l’égard de l’ensemble du litige, l’arrêt retient que, compte tenu du caractère principal de l’action en responsabilité contractuelle, seule la connexité permettant de rattacher l’action délictuelle à l’action contractuelle peut être invoquée, et non l’inverse, de sorte que les moyens de la société Inforad Connect Limited fondés sur le critère de la compétence juridictionnelle au regard des faits de nature délictuelle, s’agissant notamment du domicile de M. [S] ou du centre des intérêts de la société lésée, ne sauraient prospérer.

11. En se déterminant ainsi, alors que l’article 7 précité n’établit aucune hiérarchie entre les actions contractuelle et délictuelle et qu’à supposer que le juge français ne soit pas compétent à l’égard de la première, cette circonstance ne le dispense pas d’examiner sa compétence à l’égard de la seconde, la cour d’appel, qui n’a pas recherché quel était le lieu de survenance du fait dommageable, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne les sociétés Inforad Ltd et MSKA, ainsi que MM. [S], [O] et [B] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inforad Ltd et M. [S] et condamne la société Inforad Ltd à payer à la société Inforad Connect la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Inforad Connect Limited

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR, confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état, constaté l’incompétence du tribunal grande instance de Nanterre pour connaître des demandes formées par la société de droit irlandais Inforad Connect Limited à l’encontre de la société de droit irlandais Inforad Limited, la société de droit irlandais MSKA Solutions Limited, M. [B], M. [O] et M. [S] dans le cadre de son assignation délivrée par actes des 13, 15 et 16 mars et 3 avril 2018, renvoyé la société de droit irlandais Inforad Connect Limited à mieux se pourvoir devant les juridictions irlandaises compétentes pour connaître de l’entier litige ;

1°) ALORS QUE le juge doit en toute circonstance respecter le contradictoire ; qu’il ne peut relever d’office le moyen tiré de l’application d’un règlement communautaire sans inviter les parties à faire valoir leurs observations ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a relevé que même « si les parties ne l’évoquent pas dans leurs conclusions », en cas de situation comportant un conflit de lois, le juge national doit, conformément au principe posé par l’arrêt de la CJCE Tessili du 6 octobre 1976 déterminer « en vertu de ses propres règles de conflit, quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause et définir, conformément à cette loi, le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle litigieuse » ; qu’il énonce encore que ce lieu doit être déterminé « selon la loi applicable désignée par la règle de conflit de lois résultant du Règlement CE no 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles » ; qu’en relevant d’office les règles prévues par ce Règlement et les principes jurisprudentiels dégagés à propos de son application, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé les articles 4,5 et 7 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE l’article 4-2 du Règlement n° 593/2008 relatif à la détermination de la loi applicable aux obligations contractuelles, dispose que « Lorsque le contrat n’est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle » ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a énoncé que la « prestation caractéristique » du contrat litigieux était « l’exploitation et la commercialisation de la marque INFORAD par la société Inforad Connect et que cette dernière doit être considérée comme ayant sa résidence habituelle en France », pour en déduire que c’est au regard de la loi française qu’il convenait de se placer pour rechercher quel était le lieu d’exécution de l’obligation servant de base à la demande ; qu’en statuant ainsi, tout en constatant que le contrat en cause était un contrat de licence de marque, lequel stipulait en son article 1er que la société Inforad Limited « consent à (la société Inforad Connect) un droit exclusif d’utilisation de la marque INFORAD, ainsi que des méthodologies, logiciels, bases de données, études et autres droits intellectuels qu’elle détient ou est susceptible de détenir en lien avec les dispositifs d’assistance à la conduite INFORAD, pour le monde entier », ce dont il résultait que la prestation caractéristique devait être fournie non par la société Inforad Connect, mais par la société Inforad Limited, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble 7-1 de la convention de Bruxelles ;

3°) ALORS QUE selon l’article 5-1 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (convention de Bruxelles), qui a été remplacé par le Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (article 7-1) « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande » ; qu’en l’espèce, pour juger les juridictions irlandaises compétentes, la cour d’appel relève que « le litige porte donc essentiellement sur la rupture par la société Inforad Limited de son obligation de concéder la licence des droits intellectuels d’INFORAD, et que cette obligation pesant sur le cédant, c’est en considération de sa localisation et notamment de celle de son siège social, soit en l’espèce à [Localité 6] en Irlande, que le lieu d’exécution sera déterminé » ; qu’en statuant ainsi, cependant que le texte susvisé invite le juge à rechercher le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande et non celui où a son siège la partie sur qui « pèse » cette obligation, la cour d’appel a violé le texte précité ;

4°) ALORS QUE la Cour de justice des communautés a dit pour droit « que, afin de déterminer, en application de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001, la juridiction compétente pour connaître d’une demande de paiement de la rémunération due en vertu d’un contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter, il convient de continuer à se référer aux principes issus de la jurisprudence de la Cour portant sur l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles » (CJUE, Cour, 23 avr. 2009, C-533/07) ; qu’en application de l’article 5, point susvisé, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, pour une fourniture de services, le lieu de l’État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; qu’en l’espèce, l’arrêt constate que l’obligation arguée d’inexécution par la société Inforad Connect était l’obligation faite au concédant de mettre à la disposition de cette société la marque Inforad, pour un territoire contractuellement défini, que les « dysfonctionnements » imputés à la société Inforad Connect concernaient la gestion et le développement de cette marque, et que toutes les sociétés concernées par l’exploitation, la gestion et de le développement de la marque étaient des sociétés ayant leur siège en France et dont les dirigeants étaient français ; qu’il constate encore que la « caractéristique principale du contrat » devait être localisée en France ; que, de son côté, l’exposante faisait valoir que c’est l’inexécution de l’obligation de mise à disposition de la marque en France qui était reprochée à la société Inforad Limited, puisqu’aussi bien, le contrat de licence avait été conclu pour les besoins de la reprise d’un fonds de commerce situé en France dont la marque « Inforad » et les sites internet français dédiés à son exploitation constituaient les éléments incorporels essentiels; qu’elle ajoutait encore que la preuve que le présent litige concernait un contrat ayant vocation à être exécuté en France résultait du propre aveu d’un responsable de la société Inforad Limited qui, dans un courrier adressé à la société Inforad Connect le 10 mars 2017 avait cru devoir rappeler à celle-ci que l’objet du contrat « était de développer la marque notamment sur le marché français » ; qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel ne pouvait se contenter d’énoncer que l’obligation principale mise à la charge du concédant pesait sur une société domiciliée en Irlande, mais devait rechercher, comme l’article 5 point 1 du Règlement CE n° 44/2001 lui imposait de le faire, si l’obligation qui servait de fondement à la demande de dommages intérêts pour rupture fautive du contrat ne consistait pas en des prestations intellectuelles et matérielles qui devaient être fournies ou se réaliser en France ; qu’en s’abstenant de le faire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale en se déterminant par des motifs impropres à exclure la compétence des tribunaux français au regard de l’article 7-1 du Règlement n° 44/2001(Bruxelles 1) ;

5°) ALORS QU’en énonçant par motifs supposément adoptés que la preuve de la commercialisation de produits vers des résidents situés hors de France est rapportée par la production de factures, ce que ne contestait pas la société Inforad Connect qui faisait seulement valoir que le chiffre d’affaires généré par ces commandes était infime au regard du chiffre d’affaires réalisé en France, la cour d’appel, à qui il appartenait de prendre en considération l’activité principale ou prépondérante de la société Inforad Connect pour rechercher où était localisée l’exécution de la prestation servant de base à la demande, au sens de l’article 7-1 du Règlement n° 44/2001, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR, confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état, constaté l’incompétence du tribunal grande instance de Nanterre pour connaître des demandes formées par la société de droit irlandais Inforad Connect Limited à l’encontre de la société de droit irlandais Inforad Limited, la société de droit irlandais MSKA Solutions Limited, M. [B], M. [O] et M. [S] dans le cadre de son assignation délivrée par actes des 13, 15 et 16 mars et 3 avril 2018, renvoyé la société de droit irlandais Inforad Connect Limited à mieux se pourvoir devant les juridictions irlandaises compétentes pour connaître de l’entier litige ;

1°) ALORS QUE dans ses écritures, l’exposante justifiait la compétence de la juridiction française pour connaître de l’action dirigée contre la société MSKA et MM. [B], [O] et [S] en se fondant sur les dispositions de l’article 7-2 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, selon lequel en matière délictuelle ou contractuelle, le demandeur peut attraire le défendeur devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, et entreprenait de démontrer que les faits de vols de noms de domaine, de bases de données et de sites internet commis par les intéressés lui avaient causé un préjudice qui s’était matérialisé en France, ce qui justifiait la compétence du juge saisi ; qu’en énonçant que la société Inforad Connect fondait la compétence du juge pour connaître de l’action dirigée contre les personnes susvisées sur l’existence d’un lien de connexité entre la demande dirigée contre la société Inforad Limited et celles dirigées contre les autres parties, et que cette connexité faisait défaut, cependant que la connexité n’était invoquée par la société Inforad Connect qu’à titre subsidiaire, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de l’exposante et violé les articles 4,5 et 7 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Inforad Connect, si la compétence des juridictions françaises pour connaître des actions dirigées contre les personnes susvisées ne se justifiait pas au regard des dispositions de l’article 7-2 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 reconnaissant compétence à la juridiction du lieu de survenance du fait dommageable, la cour d’appel a privé se décision de base légale au regard de ce texte;

3°) ALORS QU’en tout état de cause, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation emportera, par voie de conséquence, annulation de l’arrêt pour le tout, en application de l’article 625 du code de procédure civile.

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