Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 novembre 2022, 21-10.242, Inédit
INPI 5 décembre 2019
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TGI Nanterre 5 décembre 2019
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CA Versailles
Confirmation 19 novembre 2020
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CASS
Cassation 9 novembre 2022
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INPI 9 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence des juridictions françaises

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas correctement examiné si l'obligation qui sert de base à la demande de dommages-intérêts consistait en des prestations devant être fournies en France.

  • Rejeté
    Absence de recherche sur la compétence des juridictions françaises

    La cour de cassation a relevé que la cour d'appel n'avait pas examiné la compétence des juridictions françaises pour les actions délictuelles, ce qui a conduit à une absence de base légale.

Résumé par Doctrine IA

La société Inforad Connect Limited, de droit irlandais, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître de son litige avec plusieurs parties, notamment la société Inforad Limited, également de droit irlandais, concernant la rupture fautive d'une licence de marque et d'autres griefs. La demanderesse invoquait deux moyens de cassation. Le premier moyen, basé sur l'article 7, 1°, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis), reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'obligation litigieuse ne consistait pas en l'exploitation de la marque au moyen de prestations intellectuelles et matérielles devant se réaliser en France. La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur ce point, estimant que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision. Le second moyen, fondé sur l'article 7, § 2, du même règlement, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir examiné la compétence des juridictions françaises au regard des faits de nature délictuelle. La Cour de cassation a également cassé l'arrêt sur ce point, jugeant que la cour d'appel n'avait pas recherché le lieu de survenance du fait dommageable et avait privé sa décision de base légale. En conséquence, la Cour de cassation a annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

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Commentaire1

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Gouache Avocats · 5 mai 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 nov. 2022, n° 21-10.242
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-10.242
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2022, 1194, IIIM-3
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 19 novembre 2020
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Nanterre, ordonnance du juge de la mise en état, 5 décembre 2019, 2018/03302
  • Cour d'appel de Versailles, 19 novembre 2020, 2020/00114
Textes appliqués :
Article 7, 1°, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis).

Article 7, § 2, du règlement Bruxelles I.

Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : INFORAD
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2022
Référence INPI : M20220299
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046555892
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100751
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