Infirmation partielle 23 novembre 2023
Cassation 8 octobre 2025
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
En application du principe d’égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Doit être approuvé l’arrêt qui, relevant d’abord l’existence d’un usage au sein de l’entreprise tenant à l’attribution de titres-restaurant aux salariés qui n’avaient pas accès, par leur éloignement géographique ou le caractère itinérant de leurs fonctions, au restaurant d’entreprise, retient que cet avantage, ne pouvait, en l’absence de dénonciation, être suspendu lors du placement des salariés en télétravail, ensuite constatant qu’à compter du mois de mars 2020, tous les salariés étaient placés en télétravail et que le restaurant d’entreprise était fermé, en déduit que tous les salariés se trouvaient dans une situation identique au regard de l’avantage lié à la restauration et qu’il ne pouvait être fait de différence entre eux en considération de leur situation antérieure sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-10.566, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10566 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384130 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00918 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Esset c/ syndicat Sud commerces et services <unk>le-de-France |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Cassation partielle
sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 918 FS-B
Pourvoi n° F 24-10.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
La société Esset, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8], a formé le pourvoi n° F 24-10.566 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat Sud commerces et services Île-de-France, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4],
2°/ à l’Union syndicale solidaires, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5],
3°/ à la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Esset, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Sud commerces et services Île-de-France, de l’Union syndicale solidaires et de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, et l’avis de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, première avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2023), la société Esset (la société), spécialisée dans la gestion de patrimoines immobiliers dit Property Management, emploie des salariés exerçant leur activité soit au siège social situé à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) soit au sein de divers établissements répartis sur le territoire national.
2. Elle assure à tous les salariés une participation au financement des frais de repas selon deux modalités : les salariés qui travaillent au siège social ont accès à un restaurant d’entreprise subventionné et ceux qui travaillent en région ainsi que les commerciaux, qui ne peuvent avoir accès au restaurant d’entreprise du fait de leur éloignement, bénéficient de titres-restaurant.
3. A l’occasion du premier confinement lié à la pandémie de Covid-19, l’ensemble des salariés a été placé en télétravail, le restaurant d’entreprise a été fermé et la société a suspendu l’attribution de titres-restaurant durant la période de télétravail obligatoire du 17 mars au 10 mai 2020.
4. Contestant cette dernière décision, le syndicat Sud commerces et services Île-de-France et l’Union syndicale solidaires ont saisi, le 4 mars 2021, un tribunal judiciaire.
5. La fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services est intervenue volontairement à la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de recevoir l’intervention de la fédération CGT, de rejeter la fin de non-recevoir de l’action formée par le syndicat Sud commerces et services ÎIe-de-France et de condamner la société à payer à chacun des syndicats une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession
Enoncé du moyen
6. La société fait ce grief à l’arrêt, alors « que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut pas prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser de manière rétroactive la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts ; qu’à cet égard, la circonstance que la demande d’un syndicat ne tende pas au paiement de sommes déterminées à des salariés nommément désignés ne suffit pas à la rattacher à la défense de l’intérêt collectif de la profession ; qu’en conséquence, les demandes d’un syndicat tendant à ce qu’il soit ordonné à un employeur de régulariser des droits individuels des salariés concernés, de manière rétroactive et pour une période antérieure à l’introduction de la saisine, ne relèvent pas de l’intérêt collectif de la profession et sont irrecevables ; qu’au cas présent, par acte de saisine du 4 mars 2021, les organisations syndicales formulaient plusieurs demandes tendant à ce qu’il soit ordonné à la société Esset, d’une part, de régulariser pour le passé la situation des salariés bénéficiant habituellement des titres-restaurant en attribuant à chacun d’entre eux un titre-restaurant pour chaque journée travaillée pour la période antérieure du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 et, d’autre part, de régulariser pour le passé et le présent la situation des salariés ne bénéficiant habituellement pas des titres-restaurant, en versant à chacun d’entre eux une somme de 5,37 € pour chacune des journées travaillées pour la période antérieure du 17 mars au 24 août 2020, puis depuis le 1er novembre 2020 ; que la société Esset soulevait expressément l’irrecevabilité de ces demandes tendant à la voir condamner à régulariser, de manière rétroactive, des droits individuels des salariés, comme ne relevant pas de la défense de l’intérêt collectif de la profession ; qu’en affirmant néanmoins qu’ « au regard de la teneur des demandes formulées par les syndicats, lesquelles ne tendent pas à la condamnation de la société Esset au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, celles-ci doivent être déclarées recevables » pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Esset et lui ordonner « de régulariser en conséquence la situation des salariés travaillant au sein d’établissements situés hors de l’Île-de-France pour la période allant du 17 mars au 10 mai 2020 en leur attribuant des titres-restaurant pour chaque journée travaillée » et « de verser aux salariés de la région Île-de-France une somme équivalente à sa participation au financement des titres-restaurant par jour de travail pour la durée du premier confinement, soit à compter du 17 mars 2020 et jusqu’au 10 mai 2020 », cependant que l’action et les demandes d’un syndicat tendant à ce qu’il soit ordonné à un employeur de régulariser la situation individuelle des salariés concernés, de manière rétroactive et pour une période antérieure à l’introduction de l’instance, ne relèvent pas de la défense de l’intérêt collectif de la profession et sont donc irrecevables, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article L. 2132-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Le moyen, qui ne formule aucune critique à l’encontre des chefs de dispositif de l’arrêt déclarant recevable l’intervention de la fédération CGT, rejetant la fin de non-recevoir de l’action formée par le syndicat Sud et condamnant la société à payer à chacun des syndicats une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner la société à verser à chacun des syndicats une somme à titre de dommages-intérêts
Enoncé du moyen
8. La société fait ce grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que l’usage d’entreprise ne peut être caractérisé que s’il est constaté l’octroi d’un avantage de manière générale, fixe et constante à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou à une catégorie déterminée d’entre eux ; que c’est à celui qui invoque l’existence d’un usage d’en rapporter la preuve, de sorte qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’un usage octroyant des titres-restaurant aux salariés placés en télétravail de rapporter la preuve de la constance, la généralité et la fixité d’une telle pratique au sein de l’entreprise ; qu’au cas présent, la société Esset contestait l’existence d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant prévu la prise en charge des frais de repas exposés par les salariés placés en télétravail, et qu’en tout état de cause, il n’existait aucun recours généralisé au télétravail avant la période de confinement imposée dans le cadre de la crise épidémique de Covid-19 ; que néanmoins, pour ordonner à la société Esset d’attribuer un titre-restaurant ou une somme d’argent à l’ensemble du personnel placé en télétravail en raison du confinement pour chaque journée travaillée entre le 17 mars 2020 et le 10 mai 2020, la cour d’appel s’est bornée à affirmer qu’ « il résulte des pièces susvisées que, si les salariés qui en bénéficiaient étaient peu nombreux, la société a recouru au télétravail de façon constante, en fonction des besoins et des circonstances. Ainsi, il sera retenu que l’usage existant au sein de la société Esset ne distingue pas selon que le salarié était placé en télétravail ou non » ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’existence, préalable au confinement en vigueur du 17 mars au 10 mai 2020, d’un usage d’entreprise présentant les caractères de généralité, de fixité et de constance, prévoyant la prise en charge par l’employeur des frais de repas pris à domicile par les salariés exerçant leurs fonctions en télétravail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1103 du code civil ;
2°/ que le principe d’égalité de traitement ne s’applique qu’entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire au regard de l’avantage en cause ; que l’octroi de titres-restaurant a pour objet et finalité de compenser les frais supplémentaires exposés par le salarié pour se restaurer lorsqu’il ne dispose ni d’un accès à un restaurant d’entreprise, ni « d’un espace pour préparer son repas » dans le cadre de ses fonctions ; qu’il en résulte que les télétravailleurs, qui disposent d’une cuisine personnelle à leur domicile, se trouvent dans une situation distincte des salariés travaillant sur site, qui seuls subissent un surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile ou d’un restaurant d’entreprise, de sorte que le refus d’attribution des titres-restaurant aux télétravailleurs est justifié par des raisons objectives en rapport avec l’objet des titres-restaurant et ne contrevient pas au principe d’égalité de traitement ; qu’au cas présent, la société Esset s’opposait aux demandes des syndicats et faisait expressément valoir que l’octroi de tickets restaurants a pour seul objet de compenser le surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile subi par les salariés travaillant sur site et n’ayant pas accès à un restaurant d’entreprise, de sorte que les salariés travaillant sur site et les télétravailleurs, qui peuvent prendre leur déjeuner à leur domicile, ne sont pas placés dans la même situation au regard de l’avantage en cause et ne peuvent donc se prévaloir d’une inégalité de traitement ; qu’en affirmant néanmoins qu’ « en toute hypothèse, comme le soutiennent les syndicats, l’exclusion des salariés en télétravail du bénéfice des titres-restaurant aurait été illicite comme contraire au principe d’égalité de traitement », la cour d’appel a violé les articles L. 1222-9, L. 3262-1, R. 3262-7 et L. 3221-2 du code du travail, ensemble le principe d’égalité de traitement ;
3°/ qu’aucune obligation légale n’impose à l’employeur de prendre en charge les frais de restauration du salarié en télétravail en lui accordant le bénéfice de titres-restaurant ou une quelconque indemnité compensatrice de repas ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 1222-9 du code du travail, ensemble l’article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l’article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
10. En application du principe d’égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
11. La cour d’appel a d’abord relevé l’existence d’un usage au sein de l’entreprise tenant à l’attribution de titres-restaurant aux salariés qui n’avaient pas accès, par leur éloignement géographique ou le caractère itinérant de leurs fonctions, au restaurant d’entreprise et a exactement retenu que l’avantage ainsi consenti n’ayant pas été dénoncé, il ne pouvait être suspendu lors du placement des salariés en télétravail.
12. Elle a ensuite constaté qu’à compter du mois de mars 2020, tous les salariés étaient placés en télétravail et que le restaurant d’entreprise était fermé, ce dont elle a exactement déduit que tous les salariés se trouvaient dans une situation identique au regard de l’avantage lié à la restauration et qu’il ne pouvait être fait de différence entre eux en considération de leur situation antérieure sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement.
13. Le moyen, qui en sa première branche critique des motifs surabondants et en sa troisième branche manque en fait, n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter les fins de non-recevoir des demandes des syndicats tendant à voir ordonner à la société de se conformer à l’engagement unilatéral pris d’attribuer à chaque salarié des titres-restaurant pour chaque journée travaillée et de régulariser en conséquence la situation des salariés travaillant au sein d’établissements situés hors de l’Île-de-France pour la période allant du 17 mars au 10 mai 2020 en leur attribuant des titres-restaurant pour chaque journée travaillée, et de verser aux salariés de la région Île-de-France une somme équivalente à sa participation au financement des titres-restaurant par jour de travail pour la durée du premier confinement, soit à compter du 17 mars 2020 et jusqu’au 10 mai 2020, et en ce qu’il fait droit à ces demandes
Enoncé du moyen
14. La société fait ce grief à l’arrêt, alors « que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut pas prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser de manière rétroactive la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts ; qu’à cet égard, la circonstance que la demande d’un syndicat ne tende pas au paiement de sommes déterminées à des salariés nommément désignés ne suffit pas à la rattacher à la défense de l’intérêt collectif de la profession ; qu’en conséquence, les demandes d’un syndicat tendant à ce qu’il soit ordonné à un employeur de régulariser des droits individuels des salariés concernés, de manière rétroactive et pour une période antérieure à l’introduction de la saisine, ne relèvent pas de l’intérêt collectif de la profession et sont irrecevables ; qu’au cas présent, par acte de saisine du 4 mars 2021, les organisations syndicales formulaient plusieurs demandes tendant à ce qu’il soit ordonné à la société Esset, d’une part, de régulariser pour le passé la situation des salariés bénéficiant habituellement des titres-restaurant en attribuant à chacun d’entre eux un titre-restaurant pour chaque journée travaillée pour la période antérieure du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 et, d’autre part, de régulariser pour le passé et le présent la situation des salariés ne bénéficiant habituellement pas des titres-restaurant, en versant à chacun d’entre eux une somme de 5,37 € pour chacune des journées travaillées pour la période antérieure du 17 mars au 24 août 2020, puis depuis le 1er novembre 2020 ; que la société Esset soulevait expressément l’irrecevabilité de ces demandes tendant à la voir condamner à régulariser, de manière rétroactive, des droits individuels des salariés, comme ne relevant pas de la défense de l’intérêt collectif de la profession ; qu’en affirmant néanmoins qu’ « au regard de la teneur des demandes formulées par les syndicats, lesquelles ne tendent pas à la condamnation de la société Esset au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, celles-ci doivent être déclarées recevables » pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Esset et lui ordonner « de régulariser en conséquence la situation des salariés travaillant au sein d’établissements situés hors de l’Île-de-France pour la période allant du 17 mars au 10 mai 2020 en leur attribuant des titres-restaurant pour chaque journée travaillée » et « de verser aux salariés de la région Île-de-France une somme équivalente à sa participation au financement des titres-restaurant par jour de travail pour la durée du premier confinement, soit à compter du 17 mars 2020 et jusqu’au 10 mai 2020 », cependant que l’action et les demandes d’un syndicat tendant à ce qu’il soit ordonné à un employeur de régulariser la situation individuelle des salariés concernés, de manière rétroactive et pour une période antérieure à l’introduction de l’instance, ne relèvent pas de la défense de l’intérêt collectif de la profession et sont donc irrecevables, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article L. 2132-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
15. Les syndicats contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci est nouveau.
16. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article L. 2132-3 du code du travail :
17. Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
18. Il en résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
19. Pour déclarer recevables les demandes formées par les syndicats afin d’obtenir, pour la période du 17 mars au 10 mai 2020, la régularisation par l’employeur de la situation des salariés par l’attribution à ceux travaillant au sein des établissements situés hors de l’Ile-de-France de titres-restaurant pour chaque journée travaillée et par le paiement à ceux travaillant dans la région Île-de-France d’une somme équivalente à sa participation au financement des titres-restaurant, l’arrêt retient que ces demandes ne tendent pas à la condamnation de l’employeur au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées.
20. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
21. Tel que suggéré par la société, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
22. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
23. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il rejette les fins de non-recevoir opposées aux demandes du syndicat Sud commerces et services Île-de-France, de l’Union syndicale solidaires et de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services tendant à la régularisation de la situation des salariés de la société Esset au titre des titres-restaurant ou de la subvention et, par voie de retranchement, en ce qu’il ordonne à la société Esset de se conformer à l’engagement unilatéral pris d’attribuer à chaque salarié des titres-restaurant pour chaque journée travaillée et de régulariser en conséquence la situation des salariés travaillant au sein des établissements situés hors de l’Île-de-France pour la période allant du 17 mars au 10 mai 2020 en leur attribuant des titres-restaurant pour chaque journée travaillée et de verser aux salariés de la région Île-de-France une somme équivalente à sa participation au financement des titres-restaurant par jour de travail pour la durée du premier confinement, soit à compter du 17 mars 2020 et jusqu’au 10 mai 2020, l’arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi du chef du prononcé de la recevabilité ;
Déclare irrecevables les demandes du syndicat Sud commerces et services Île-de-France, de l’Union syndicale solidaires et de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services tendant à voir ordonner à la société Esset de se conformer à l’engagement unilatéral pris d’attribuer à chaque salarié des titres-restaurant pour chaque journée travaillée et de régulariser en conséquence la situation des salariés travaillant au sein des établissements situés hors de Île-de-France pour la période allant du 17 mars au 10 mai 2020 en leur attribuant des titres-restaurant pour chaque journée travaillée et de verser aux salariés de la région Île-de-France une somme équivalente à sa participation au financement des titres-restaurant par jour de travail pour la durée du premier confinement, soit à compter du 17 mars 2020 et jusqu’au 10 mai 2020 ;
Condamne la société Esset aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Esset et la condamne à payer au syndicat Sud commerces et services Île-de-France, à l’Union syndicale solidaires et à la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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