Infirmation 24 juin 2020
Cassation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 mars 2022, n° 20-20.658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-20.658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045470165 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C100286 |
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Sur les parties
| Président : | M. Chauvin (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 286 F-D
Pourvoi n° T 20-20.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022
La société M+ matériaux, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-20.658 contre l’arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société M+ matériaux, et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2020), par acte du 24 août 2017, la société M+Matériaux (la société) a assigné M. [E] en paiement du solde de diverses factures.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [E], alors « qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; qu’en jugeant M. [E] recevable à invoquer la prescription, quand il était acquis au débat qu’il n’avait pas présenté sa demande tendant à voir déclarée prescrite l’action en paiement de la société M+ Matériaux dans ses premières conclusions du 13 février 2018 et ne l’avait fait que par conclusions du 31 mars 2020, la cour d’appel a violé l’article 910-4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 122 et 910-4 du code de procédure civile :
3. Selon le second de ces textes, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.Aux termes du premier, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
4. Pour déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [E] dans ses troisièmes conclusions déposées le 31 mars 2020 à la suite de son appel formé le 1er décembre 2017, l’arrêt retient que la prescription est une fin de non-recevoir et non une « prétention sur le fond », qu’une telle fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause, sauf renonciation expresse, et que la société n’a pas soutenu que M. [E] aurait renoncé à se prévaloir de la prescription.
5. En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [E] n’avait pas présenté, dès ses premières conclusions, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, laquelle constituait une prétention, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société M+ Matériaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société M+ matériaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société M+Matériaux fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclarée recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [E] ;
ALORS QU’ à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; qu’en jugeant M. [E] recevable à invoquer la prescription, quand il était acquis au débat qu’il n’avait pas présenté sa demande tendant à voir déclarée prescrite l’action en paiement de la société M+ Matériaux dans ses premières conclusions du 13 février 2018 et ne l’avait fait que par conclusions du 31 mars 2020, la cour d’appel a violé l’article 910-4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
La société M+ Matériau fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir constaté que l’action introduite le 24 août 2017 par la société M+ Matériaux était prescrite en toute hypothèse au moins depuis le 1er août 2017 et déclaré irrecevable comme prescrite son action en paiement ;
1°) ALORS QUE l’action des professionnels ne se prescrit par deux ans que pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs et le propriétaire d’une villa qu’il fait rénover pour la destiner à la location agit à des fins professionnelles, fussent-elles accessoires ; qu’en considérant M. [E] fondé à faire valoir sa qualité de consommateur et à invoquer la prescription biennale, quand il résulte de ses constatations que la villa dans laquelle la société M+ Matériaux a installé les menuiseries litigieuses était destinée, non à l’habitation de M. [E] et sa famille, mais à la location, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l’article L. 137-2 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 218-2 du même code ;
2°) ALORS QUE l’action des professionnels ne se prescrit par deux ans que pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs ; qu’en retenant, pour considérer que M. [E] fondé à faire valoir sa qualité de consommateur et à invoquer la prescription biennale, que la rénovation d’une villa par un particulier pour la destiner à la location ne ferait pas de lui un promoteur immobilier professionnel, qu’aucun extrait K Bis relatif à l’activité professionnelle de M. [E] n’a été produit et que, selon un courrier du 31 juillet 2015, le conseil de M. [E] a attiré l’attention sur l’impossibilité pour lui de louer son bien en l’état, motifs impropres à établir la qualité de consommateur de M. [E], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, devenu L. 218-2 du même code ;
3°) ALORS QUE celui qui invoque la prescription doit prouver que ses conditions sont réunies ; qu’en retenant que la société M+ Matériaux prétendait que M. [E] n’avait pas qualité de consommateur, mais que cette simple allégation n’est étayée par aucune pièce probante, la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve de la qualité de professionnel de M. [E] sur la société M+ Materiaux, alors qu’il revenait à M. [E], qjui se prévalait de la prescription, de justifier qu’il bénéficiait de la qualité de consommateur, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu 1353 du même code.
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