Confirmation 5 décembre 2024
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 sept. 2025, n° 25-11.805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 5 décembre 2024, N° 23/00903 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90665 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Y 25-11.805
Demandeur : M. [G] et autre
Défendeur : Mme [P]
Requête n° : 313/25
Ordonnance n° : 90665 du 25 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [R] [P], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [H] [G], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D] [W] épouse [G], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 avril 2025 par laquelle Mme [R] [P] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 février 2025 par M. [H] [G] et Mme [D] [W] épouse [G] à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d’appel de Limoges, dans l’instance enregistrée sous le numéro Y 25-11.805 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résultes des observations et des pièces transmises que les causes de l’arrêt ont été exécutées significativement. En effet, le virement de la somme due a été effectué et les palissades en bois érigées entre les parcelles ont été retirées. Le démolition du mur en parpaings risquerait de provoquer un éboulement de terrain. L’exécution de l’obligation de démolition engendrerait en ce cas des conséquences irréversibles.Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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