Cassation 6 mars 1974
Résumé de la juridiction
Justifient legalement la recevabilite d’une exception de nullite d’un acte d’appel, bien ue cette nullite d’exploit ait ete soulevee apres les defenses au fond, les juges du second degre qui determinent avec certitude la date a laquelle l’intime avait eu connaissance du fait entrainant la nullite pour violation d’une formalite substantielle en ce que l’appelant n’habitait plus l ’adresse portee dans cet acte d’appel et la fraude persistante de l ’appelant pour entretenir la confusion sur son domicile reel. aux termes de l’article 53 du decret du 20 juillet 1972, rendu applicable aux pourvois pendants devant la cour de cassation par l’article 125 dudit decret, aucun acte de procedure ne peut etre declare nul pour vice de forme si la nullite n’est pas expressement prevue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalite substantielle ou d’ordre public ; la nullite ne pouvant toutefois etre prononcee qu’a charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irregularite, meme lorsqu’il s’agit d’une nullite substantielle ou d’ordre public. Ne se trouve donc pas legalement justifie au regard de ces textes l’arret qui declare un acte d’appel "sans valeur" faute d’indication du domicile de l’appelant des lors qu’il ne ressort pas des constatations de cet arret que l’absence de domicile et l’indication inexacte retenues par la cour d’appel, aient ou non fait grief a l’intime.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 mars 1974, n° 72-14.156, Bull. civ. II, N. 86 P. 71 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-14156 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 86 P. 71 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 13 juillet 1972 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007053516 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LORGNIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BOUTEMAIL |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxieme branche, laquelle est prealable : attendu qu’il resulte de l’arret attaque, rendu le 13 juillet 1972 par la cour d’appel de rouen, que la societe a responsabilite limitee compagnie pour le commerce du coton, dite comerco, et vasseur, son syndic, ont obtenu en premiere instance la condamnation de ghazi x…, negociant se disant domicilie a beyrouth, au paiement de diverses sommes;
Que x… a interjete appel le 18 fevrier 1972;
Attendu que la societe comerco et vasseur, es qualites, ont, le 3 juillet 1972 souleve la nullite de cet acte pour violation d’une formalite substantielle, en ce que x… n’habitait plus a beyrouth centre sparco adresse portee par lui dans son acte d’appel;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir declare recevable cette demande de nullite de l’acte d’appel, alors que, selon l’article 173 du code de procedure civile, applicable a la cause, cette nullite d’exploit est couverte si elle n’est proposee avant toute defense au fond;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu que les intimes n’avaient su avec certitude que « fin mai 1972 », par le ministere des affaires etrangeres, que x… avait cesse d’habiter centre sparco et a estime, d’une part, que l’ignorance, par les intimes, du fait qui justifiait l’exception avait pour cause « les agissements » de l’adversaire et, d’autre part, que x… etait « d’autant plus mal fonde » a leur reprocher d’avoir souleve l’exception tardivement qu’il avait "lui-meme entretenu la confusion sur son domicile reel, indiquant encore qu’il etait domicilie centre sparco tant dans sa declaration d’appel (18 avril 1972) que dans sa sommation de communiquer (27 juin 1972);
Qu’ayant ainsi determine avec certitude la date a laquelle les intimes avaient eu connaissance du fait et la fraude persistante de l’appelant, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif general qui peut etre tenu pour surabondant, a justifie la recevabilite de l’exception;
D’ou il suit, que la deuxieme branche du moyen n’est pas fondee;
Mais sur la premiere branche : vu les articles 53 et 125 du decret du 20 juillet 1972;
Attendu qu’aux termes de l’article 53 precite, rendu applicable aux pourvois pendants devant la cour de cassation par l’article 125 dudit decret, aucun acte de procedure ne peut etre declare nul pour vice de forme si la nullite n’est pas expressement prevue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalite substantielle ou d’ordre public, la nullite ne pouvant toutefois etre prononcee qu’a charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irregularite, meme lorsqu’il s’agit d’une nullite substantielle ou d’ordre public;
Attendu que, pour resister a l’exception de nullite, x… a soutenu qu’il n’avait demenage que le 11 avril 1971;
Que la cour d’appel, apres examen des documents produits, a estime que "les seuls elements certains sont que x… n’etait plus domicilie au centre sparco en novembre 1971 et ne l’etait pas davantage en mai 1972;
Que l’acte d’appel se place a une epoque ou x… n’avait au liban aucun domicile connu et contient, en consequence, une indication inexacte de domicile";
Qu’elle a retenu que, faute d’indication du domicile de l’appelant, l’acte d’appel etait « sans valeur »;
Attendu, cependant, qu’il ne ressort pas des constatations de l’arret que l’absence de domicile et l’indication inexacte ainsi retenue aient, ou non, fait grief aux intimes;
Qu’il suit de la que l’arret ne se trouve pas, actuellement, legalement justifie au regard des articles susvises;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les troisieme et quatrieme branches : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de rouen, le 13 juillet 1972;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de caen
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