Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-15.309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 8 septembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267334 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100542 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 542 F-D
Pourvoi n° R 23-15.309
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R] [X].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 février 2023.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [S] [Y].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [R] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-15.309 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [X], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [Y], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 2022) et les productions, des relations entre M. [X] et Mme [Y] est issue [F] [Y], née le 15 mai 2020, le couple étant séparé.
2. Le 19 juin 2020, M. [X] a reconnu l’enfant et, le 2 juillet suivant, il a saisi un juge aux affaires familiales pour voir statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [X] fait grief à l’arrêt, statuant par dispositions nouvelles au regard de l’évolution du litige, de dire que Mme [Y] exercera l’autorité parentale sur l’enfant de manière exclusive et, en conséquence, de dire qu’il exercera son droit de visite dans un espace de rencontre médiatisé selon certaines modalités fixées au dispositif, alors « que le juge ne peut retirer l’exercice de l’autorité parentale à un des deux parents que si l’intérêt de l’enfant, tel qu’apprécié concrètement par le juge, le commande ; qu’en l’espèce, pour rejeter la demande de M. [X] tendant à voir confirmer le jugement ayant attribué aux deux parents l’exercice de l’autorité parentale et attribuer en conséquence l’exercice de l’autorité parentale d'[F] à Mme [Y] exclusivement, la cour d’appel a statué aux motifs inopérants ''qu’en appel la situation a évolué en ce que si M. [X] a été relaxé des faits de violence sur son fils [M] à l’audience du 11 mai 2022 du tribunal correctionnel d’Évreux, étant précisé que la cour n’a pas connaissance d’un éventuel appel du ministère public ou de la partie civile, surtout, M. [X] a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Évreux des chefs de viols et de violences sur la personne de Mme [Y] et que M. [X] se trouve désormais sous contrôle judiciaire de ces chefs'' ; qu’en se fondant exclusivement sur la mise en examen de M. [X] et son placement sous contrôle judiciaire pour dire que Mme [Y] exercera l’autorité parentale sur l’enfant [F] de manière exclusive sans rechercher ni caractériser de manière concrète que tel était l’intérêt effectif de l’enfant commun [F] compte tenu des circonstances de la cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 372 et 373-2-1 du code civil, ensemble des articles 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 372 et 373-2-1, alinéa 1er, du code civil et l’article 3, paragraphe 1, de la Convention internationale sur les droits de l’enfant :
4. Selon le premier de ces textes, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
5. Le deuxième dispose :
« Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. »
6. Aux termes du troisième, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
7. Pour dire que Mme [Y] exercera l’autorité parentale sur l’enfant [F] de manière exclusive, et, en conséquence, que M. [X] exercera son droit de visite dans un espace de rencontre médiatisé selon certaines modalités, l’arrêt retient que si M. [X] a été relaxé des faits de violence sur son fils, il a été mis en examen des chefs de viol et de violences sur la personne de Mme [Y] et qu’il se trouve désormais sous contrôle judiciaire de ces chefs.
8. En se déterminant ainsi, sans examiner si, au regard des circonstances particulières de la cause, l’intérêt de l’enfant, apprécié de manière concrète, commandait que l’exercice de l’autorité parentale soit confié à la mère seule, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors qu’une nouvelle décision ayant été ordonnée par le juge aux affaires familiales le 11 mars 2025, la mesure contestée a épuisé ses effets.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de M. [X] en dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, l’arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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