Infirmation partielle 3 août 2023
Cassation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-23.583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.583 23-23.583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 3 août 2023, N° 21/00069 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200239 |
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Sur les parties
| Parties : | France, Pôle emploi, établissement public |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 239 F-D
Pourvoi n° J 23-23.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
M. [P] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-23.583 contre l’arrêt rendu le 3 août 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à France Travail Bourgogne-Franche-Comté, établissement public, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de France Travail Bourgogne-Franche-Comté, anciennement dénommé Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 3 août 2023), le 23 janvier 2019, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté (Pôle emploi), devenu France Travail Bourgogne-Franche-Comté, a fait signifier une contrainte à M.[O] (l’allocataire) aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 7 mars au 31 août 2016.
2. L’allocataire a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, le deuxième moyen et le troisième moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. L’allocataire fait grief à l’arrêt de valider la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure litigieuse et de le condamner à rembourser l’indu réclamé, alors :
«1°/ que la contrainte prévue par l’article L. 5426-8-2 du code du travail est délivrée après qu’il a été adressé au débiteur une mise en demeure comportant le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date des versements indus donnant lieu à recouvrement et, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter le recours formé par le débiteur ; qu’en l’espèce, l’exposant faisait valoir que la mise en demeure n’exposait ni le motif du trop-perçu réclamé ni le motif ayant conduit à rejeter le recours formé par le débiteur ; qu’en retenant que la condition de motivation était remplie dès lors que l’organisme social motive sa lettre du 16 janvier 2017 comme suit : « De nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser votre droit aux allocations de chômage », quand il lui appartenait de constater que la mise en demeure précisait le motif précis du trop-perçu ainsi que la nature et l’incidence des justificatifs ayant conduit à la révision, de même que le motif du rejet du recours formé par le débiteur le 22 décembre 2016, la cour d’appel a violé l’article R. 5426-20, alinéa 2 du code du travail, ensemble l’article L. 5426-8-2 du même code ;
2°/ qu’en affirmant que « le premier juge a relevé à bon droit que la mise en demeure mentionnait bien le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, outre le motif ayant donné lieu au rejet du recours formé par le débiteur », quand le jugement entrepris se bornait à retenir – sans autre précision – que la mise en demeure mentionnait le montant à rembourser, correspondant à des allocations de retour à l’emploi versées à tort « au motif que de nouveaux justificatifs ont conduit à la révision des droits de l’intéressé aux allocations chômage », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 5426-20, alinéa 2 du code du travail, ensemble l’article L. 5426-8-2 du même code ».
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 5426-20 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, applicable au litige :
5. Selon ce texte, la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1. La mise en demeure adressée au débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
6. Pour rejeter le recours de l’assuré, l’arrêt énonce que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée à l’assuré d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il retient qu’en l’espèce, la condition de motivation est remplie, Pôle emploi ayant indiqué, dans sa lettre du 16 janvier 2017, que « de nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser votre droit aux allocations de chômage ». Il en déduit que, la mise en demeure mentionnant le motif du remboursement de l’indu réclamé, la contrainte délivrée à sa suite est régulière.
7. En statuant ainsi, alors que la mise en demeure litigieuse visait l’existence de nouveaux justificatifs sans assortir cette mention des précisions suffisantes permettant à son destinataire d’en connaître la nature, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il infirme le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 8 décembre 2020 en tant qu’il condamne Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne la compensation entre les créances respectives des parties, et en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts de M. [O] ainsi que sa demande de compensation subséquente, l’arrêt rendu le 3 août 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne France Travail Bourgogne-Franche-Comté aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par France Travail Bourgogne-Franche-Comté et le condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-524 du 22 mai 2014
- Code de procédure civile
- Code du travail
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