Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 octobre 2000, 98-18.367, Publié au bulletin
CA Paris 19 mai 1998
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CASS
Rejet 24 octobre 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Nature de la pension viagère comme donation rémunératoire

    La cour a jugé que le conseil d'administration avait le pouvoir de modifier ou de supprimer la pension en raison de difficultés économiques, ce qui ne constitue pas un abus de droit.

  • Rejeté
    Obligation de servir la rente viagère

    La cour a considéré que la décision de cesser le versement de la rente était justifiée par les difficultés économiques de la société, rendant la charge excessive.

  • Rejeté
    Droit au paiement des trimestrialités

    La cour a rejeté cette demande en raison de la validité de la décision de suppression de la pension, qui a été jugée conforme aux prérogatives du conseil d'administration.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la suppression de la pension

    La cour a estimé que la décision de suppression était justifiée par les difficultés économiques de la société, et n'a donc pas reconnu de préjudice indemnisable.

Résumé par Doctrine IA

Mme X… a contesté la décision du conseil d'administration de la société L'Impeccable qui a supprimé sa pension viagère, invoquant une violation des articles 1234 et 1979 du Code civil, arguant que la pension constituait une obligation civile. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, précisant que le conseil d'administration est compétent pour fixer la rémunération du président selon l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966, et que la suppression de la pension était justifiée par des difficultés économiques, la rendant excessive pour la société. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 oct. 2000, n° 98-18.367, Bull. 2000 IV N° 166 p. 148
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-18367
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 IV N° 166 p. 148
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 mai 1998
Précédents jurisprudentiels : Chambre commerciale, 10/02/1998, Bulletin 1998, IV, n° 70, p. 54 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Loi 66-537 1966-07-24 art. 110
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043943
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
  2. Code civil
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