Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 22-19.480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2022, N° 21/05574 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210059 |
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Sur les parties
| Parties : | société Neovia |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° D 22-19.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
1°/ La société Neovia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société AJ partenaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en la personne de Mme [X] [M] et M. [W] [S], en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ la société MJ Synergie, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en la personne de M. [U] [H] et M. [B] [G], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 22-19.480 contre l’arrêt n°RG 21/05574 rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Origami & Co, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Neovia, de la société AJ partenaires, agissant en la personne de Mme [X] [M] et M. [W] [S], en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia, de la société MJ Synergie, agissant en la personne de M. [U] [H] et M. [B] [G], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Origami & Co, et les observations orales de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Neovia, la société AJ partenaires, agissant en la personne de Mme [X] [M] et M. [W] [S], en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia, la société MJ Synergie, agissant en la personne de M. [U] [H] et M. [B] [G], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Neovia, la société AJ partenaires, agissant en la personne de Mme [X] [M] et M. [W] [S], en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia, la société MJ Synergie, agissant en la personne de M. [U] [H] et M. [B] [G], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, et les condamne à payer à la société Origami & Co la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
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